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17/06/2003 | FRANCE | N°00DA00285

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 17 juin 2003, 00DA00285


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2000, présentée pour M. Y... X demeurant à ..., par Me J. Z..., avocat ; M. Y... X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 97522 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, d'une part, en décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 279, 48 F et 5 937,60 F correspondant respectivement à la redevance audiovisuelle à échéance au cours des années 1986, 1987, 1988 et 1989 et à des impositions mises en recouvrement au cours des années 1994, 1995 et 1996 e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2000, présentée pour M. Y... X demeurant à ..., par Me J. Z..., avocat ; M. Y... X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 97522 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, d'une part, en décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 279, 48 F et 5 937,60 F correspondant respectivement à la redevance audiovisuelle à échéance au cours des années 1986, 1987, 1988 et 1989 et à des impositions mises en recouvrement au cours des années 1994, 1995 et 1996 et mises à sa charge par des avis à tiers détenteur décernés par le trésorier-payeur général de l'Aisne et, d'autre part, en condamnation de l'État à lui rembourser la somme de 7 692,67 F ;

2' de condamner l'État à lui rembourser la somme de 7 692,67 F ;

Il soutient que, contrairement aux prétentions de l'administration, il est créancier de l'État d'une somme de 7 692,67 F compte tenu des sommes recouvrées par voie de saisie-arrêt sur les salaires de son épouse à compter de l'année 1987 et de celles versées par son notaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 10 juillet 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient que le décompte du requérant qui lui a permis de dégager un trop-versé est erroné ; qu'en tout état de cause, le requérant était redevable à la date de la requête d'une somme de 8 217,08 F qui aurait dû faire l'objet d'une compensation par application de l'article 1289 du code civil ; que la preuve n°a pas été apportée que les saisies-arrêts mentionnées sur les bulletins de salaires de l'épouse du requérant auraient été pratiquées au bénéfice du Trésor public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, Laugier, président-assesseur, et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... X est dirigée contre un jugement, en date du 16 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, d'une part, en décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 279, 48 F et 5 937,60 F correspondant respectivement à la redevance audiovisuelle à échéance au cours des années 1986, 1987, 1988 et 1989 et à des impositions mises en recouvrement au cours des années 1994, 1995 et 1996 et mises à sa charge par des avis à tiers détenteur décernés par le trésorier-payeur général de l'Aisne et, d'autre part, en condamnation de l'État à lui rembourser la somme de 7 692,67 F ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 17 juin 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. X...

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : D Classement CNIJ : 19-01-05-01-02

4

N° 00DA00285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00285
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-17;00da00285 ?
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