La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2003 | FRANCE | N°01DA00067

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 17 juin 2003, 01DA00067


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'E.A.R.L. de la Hêtraie, entreprise agricole à responsabilité limitée ayant son siège social à Etocquigny (76260) Saint Martin le Gaillard, par Me Henry, avocat ; l'E.A.R.L. de la Hêtraie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-826 en date du 20 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 mars 1998 lui refusant l'autorisation

d'exploiter 12 hectares 36 ares appartenant à M. X, et a rejeté ses dema...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'E.A.R.L. de la Hêtraie, entreprise agricole à responsabilité limitée ayant son siège social à Etocquigny (76260) Saint Martin le Gaillard, par Me Henry, avocat ; l'E.A.R.L. de la Hêtraie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-826 en date du 20 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 mars 1998 lui refusant l'autorisation d'exploiter 12 hectares 36 ares appartenant à M. X, et a rejeté ses demandes de condamnation de l'Etat à fin d'indemnités ;

2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 345 920,31 francs en réparation du préjudice résultant pour elle des refus successifs d'autorisation ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 francs au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 03-03-03-01

60-04-01-02-01

Elle soutient, d'une part, à l'appui de ses conclusions d'excès de pouvoir, que l'arrêté attaqué ne pouvait, en premier lieu, invoquer au nombre des motifs qui le fondent, l'autorisation d'exploiter les mêmes terres déjà accordée en 1995 à un autre demandeur, M. Y, dès lors que l'autorisation délivrée à celui-ci était périmée en 1998 et, qu'en outre, ce dernier n'avait jamais informé le propriétaire, M. X ; qu'en deuxième lieu, l'arrêté préfectoral en litige est entaché d'erreur de droit, en ce que, volontairement, il ne se réfère en aucune façon au schéma directeur départemental des structures ; qu'en dernier lieu, ladite décision est entachée d'erreurs d'appréciation et de fait dans la comparaison des situations en présence en raison de ce que le fils de M. Y n'est pas salarié de l'exploitation de son père alors que l'E.A.R.L. de la Hêtraie emploie deux salariés agricoles et que, par ailleurs, l'administration ne pouvait tenir compte des participations des associés de l'E.A.R.L. dans d'autres sociétés dont l'essentiel de l'activité agricole, au demeurant différente, relève d'autres associés ; que, d'autre part, à l'appui de ses conclusions à fin d'indemnité, l'E.A.R.L. invoque les préjudices qu'elle subit du fait des trois décisions défavorables successives prises à son encontre depuis 1995 dont l'illégalité engage la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi, l'E.A.R.L. a été, en premier lieu, privée d'une sécurité d'exploitation et d'un revenu assuré pendant au moins neuf années et a perdu, en second lieu, le bénéfice du transfert de la référence individuelle du droit à la prime au maintien de troupeau, dont était titulaire M. X ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'autorisation d'exploiter accordée en 1995 à M. Y n'était pas périmée en 1998, puisque ce dernier n'avait pu mettre en culture les terres en litige car l'E.A.R.L. requérante les exploitait ; que le propriétaire avait été dûment informé de la demande de M. Y ; que l'application par le préfet de l'un des critères prévus par l'article L. 331-7 du code rural suffit à donner une base légale à un arrêté, sans avoir recours systématiquement au schéma directeur départemental des structures ; que le préfet a correctement analysé les éléments en sa possession et apprécié les situations respectives en présence ; qu'il a pris en compte, à bon droit, la superficie exploitée par M. Y, que le fils de celui-ci soit ou non salarié sur l'exploitation, et celle mise en valeur par les requérants, notamment au travers de diverses sociétés ; qu'enfin, l'E.A.R.L. n'a pas subi de préjudice économique puisqu'elle a exploité irrégulièrement les terres litigieuses durant cette période et qu'elle n'était pas en droit de bénéficier du transfert des droits à prime de

M. X, celui-ci n'ayant pas cédé la totalité de son exploitation ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2003, présenté pour l'E.A.R.L. de la Hêtraie, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le vote émis par la commission départementale d'orientation de l'agriculture le 3 mars 1998 a été irrégulier, cette illégalité étant de nature à entraîner la nullité de la décision prise sur le fondement de cet avis prétendument défavorable ; que les arrêtés préfectoraux des 17 juillet 1995 et 6 novembre 1995 fixant respectivement la composition de la commission départementale et de la section des structures étaient illégaux, à plusieurs titres ; que la commission départementale d'orientation de l'agriculture était dépourvue d'existence légale, faute de publication de son arrêté constitutif ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, tendant aux mêmes fins que son mémoire précédent, par les mêmes motifs, et, en outre, par les motifs que l'avis émis par la commission n'a pas été irrégulier ; que le défaut de publication de l'arrêté de caractère non réglementaire fixant la composition de la commission départementale n'a pas fait obstacle à son entrée en vigueur et son existence légale ; que la composition et la tenue de la séance du 2 mars 1999 de la section des structures n'ont pas été entachées d'irrégularité ;

Vu la lettre en date du 10 avril 2003 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'un moyen relevé d'office paraissait susceptible de fonder la décision à intervenir à l'égard de certains moyens invoqués par la requérante ;

Vu, enregistrées le 22 avril 2003, les observations présentées pour l'E.A.R.L. de la Hêtraie en réponse à la communication susvisée du 10 avril précédent ; l'E.A.R.L. soutient que ses moyens nouveaux sont d'ordre public, donc invocables en tout état de cause et que l'exception d'illégalité invoquée à l'appui de son recours contre la décision attaquée constitue un moyen de légalité interne ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2003, présenté pour l'E.A.R.L. de la Hêtraie, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2003 portant clôture de l'instruction au 20 mai suivant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 où siégeaient

Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur, et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,

- les observations de Me Henry, avocat, pour l'E.A.R.L. de la Hêtraie,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que dans sa requête d'appel, l'E.A.R.L. de la Hêtraie n'a contesté que la légalité interne de l'arrêté préfectoral attaqué, en date du 18 mars 1998 ; que si elle soutient, dans un mémoire enregistré le 1er avril 2003, après l'expiration du délai d'appel, que cet arrêté est entaché de plusieurs vices de légalité externe à raison d'irrégularités ayant affecté le déroulement de la commission en date du 2 mars 1999, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est, par suite, pas recevable ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-9 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : La déclaration ou l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de l'enregistrement ou de la notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée. ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté par l'E.A.R.L. requérante, que M. Y, bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter les 12 hectares 36 ares de biens en litige, délivrée par arrêté préfectoral du 19 avril 1995, n'a jamais pu mettre en culture lesdites parcelles du fait que leur propriétaire, M. X, bien qu'avisé par l'administration et par M. Y de la demande de celui-ci, avait autorisé l'entrée en possession de l'E.A.R.L. de la Hêtraie sur lesdites terres ; que, dès lors, faute de point de départ au délai prévu à l'article L. 331-9 précité, le moyen tiré de la péremption dont serait atteinte l'autorisation délivrée à M. Y ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les demandes d'autorisation d'exploiter présentées par l'E.A.R.L. de la Hêtraie et par M. Daniel Y se situent au même rang de priorité, visant les autres agrandissements , défini par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenu de délivrer aux deux demandeurs l'autorisation sollicitée, pouvait légalement accorder cette dernière à celui des demandeurs qui lui paraissait le plus à même de satisfaire aux critères définis par les dispositions législatives et réglementaires du code rural ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait le refus d'autorisation attaqué doit, dès lors, écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural dans sa rédaction applicable au litige : ... Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1°) D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie des exploitations faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que, procédant à la comparaison des situations respectives des demandeurs, le préfet s'est fondé sur ce que l'E.A.R.L. de la Hêtraie mettait déjà en valeur une superficie de 172 hectares 23 ares, alors que M. Y exploitait 99 hectares ; que si l'arrêté du 18 mars 1998 indique aussi les superficies d'autres sociétés d'exploitation agricole dans lesquelles les associés de l'E.A.R.L. de la Hêtraie détiennent des parts, cette mention de même que la circonstance que le fils salarié agricole de M. Y n'exercerait pas dans l'exploitation de son père n'ont pas constitué le motif déterminant de la décision préfectorale attaquée ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen de tiré de l'inexacte application des dispositions législatives précitées ou de l'application erronée des situations des parties en présence ;

Considérant, enfin, que, dans le dernier état de ses écritures, l'E.A.R.L. de la Hêtraie invoque, par la voie de l'exception d'illégalité, le défaut de base légale de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Seine-Maritime et de la section structures et économie des exploitations de ladite commission ; que, d'une part, la requérante soutient que la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dont émanait la section appelée à donner son avis sur la base duquel a été prise la décision attaquée, est dépourvue d'existence légale du fait du défaut de publication de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 juillet 1995 qui en fixait la composition ; que, toutefois, l'arrêté par lequel le préfet désigne les membres de ladite commission, dont les principes d'organisation, de composition et de fonctionnement sont régis par les dispositions législatives et réglementaires du code rural, est lui-même dépourvu de caractère réglementaire ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'entrée en vigueur allégué dudit arrêté ou, par la voie de l'exception d'illégalité, des vices qui l'affecteraient doivent être écartés ; que, d'autre part, l'E.A.R.L. requérante invoque les irrégularités qui affecteraient la composition de la section structures et économie des exploitations telle qu'elle a été fixée par l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, également dépourvu de caractère réglementaire, a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de novembre 1995 et est ainsi devenu définitif ; que, par suite, les moyens soulevés par la requérante dans son mémoire du 1er avril 2003 et tirés, par voie d'exception, de ce que les désignations de ses membres , notamment des représentants des organisations agricoles, n'auraient pas été correctement effectuées, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés comme étant irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités :

Considérant, d'une part, que, du fait que la présente décision rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 mars 1998, les conclusions de l'E.A.R.L. de la Hêtraie tendant à ce que l'Etat soit condamné à raison de l'illégalité qui entacherait ledit arrêté ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante présente des conclusions indemnitaires au titre de l'illégalité entachant le refus d'autorisation du 21 avril 1995, annulé par jugement du tribunal administratif en date du 29 août 1997, il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause, les pertes de revenus alléguées par l'E.A.R.L. de la Hêtraie ne sont pas établies, dès lors que, comme il a été dit précédemment, celle-ci n'a cessé d'exploiter, en fait, les biens en litige, et que, par ailleurs, les conditions qui auraient éventuellement permis la transmission des droits à prime dont bénéficiait M. X n'étaient, en toute hypothèse, pas réunies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'E.A.R.L. de la Hêtraie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné à payer à l'E.A.R.L. de la Hêtraie la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'E.A.R.L. de la Hêtraie est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'E.A.R.L. de la Hêtraie, ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 17 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : L.D. Laugier

Le président de chambre

Signé : G. Fraysse

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

N°01DA00067 8


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : HENRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 17/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00067
Numéro NOR : CETATEXT000007598442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-17;01da00067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award