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17/06/2003 | FRANCE | N°01DA00114

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 17 juin 2003, 01DA00114


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour C... Isabelle X demeurant ..., par la SCP Julia Chabert, avocats ; C... X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 98-1776 et 96-2055 en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen soit condamné à l'indemniser à raison des conséquences dommageables ayant résulté pour elle de l'accident vasculaire survenu lors d'une hospitalisation dans cet éta

blissement en juin 1988 ;

2°) de condamner le centre hospitalier uni...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour C... Isabelle X demeurant ..., par la SCP Julia Chabert, avocats ; C... X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 98-1776 et 96-2055 en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen soit condamné à l'indemniser à raison des conséquences dommageables ayant résulté pour elle de l'accident vasculaire survenu lors d'une hospitalisation dans cet établissement en juin 1988 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser les sommes de 1 000 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle, de 1 000 000 francs au titre du préjudice économique, de 100 000 francs au titre des souffrances physiques, de 100 000 francs au titre du préjudice esthétique et de 200 000 francs au titre du préjudice d'agrément ; lesdites sommes étant majorées des intérêts calculés au taux global à compter du 24 juin 1988 et capitalisés eux-mêmes annuellement ;

3°) de condamner ledit centre hospitalier universitaire à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 18-04-02-04

60-02-01-01-01-02

Elle soutient que l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime dans la nuit du 24 au 25 juin 1988 au centre hospitalier universitaire de Rouen où elle avait été admise pour une interruption volontaire de grossesse n'a été découvert que le 25 juin vers 7 heures, ce qui montre un défaut patent de surveillance de la part du service public hospitalier ; que ce retard de prise en charge de la patiente a eu des conséquences très importantes sur son état de santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2001, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par son directeur en exercice, par la SCP Emo Hebert et associés, avocats ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de C... X à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'en premier lieu, la prescription quadriennale était acquise à l'encontre de la demande indemnitaire formulée le 24 décembre 1996 par C... X et a été opposée à bon droit par le centre hospitalier ; qu'en deuxième lieu, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, à l'instar de l'expert judiciaire, que l'accident vasculaire cérébral ne trouvait pas son origine dans un quelconque dysfonctionnement du service public hospitalier ; qu'il est constant qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'interruption volontaire de grossesse et l'accident vasculaire cérébral, survenu sans le moindre signe prémonitoire ; que le protocole de surveillance alors en vigueur dans le service a bien été respecté, l'état de Melle X ne justifiant pas une surveillance toute particulière ; que la requérante ne justifie d'aucune perte de chance de souffrir un moindre mal, les lésions de cet accident ischémique spontané ayant été d'emblée constituées ; qu'en troisième lieu, et subsidiairement, les préjudices dont l'indemnisation est demandée ne sont, pour certains, nullement justifiés et font l'objet, dans leur ensemble, d'un chiffrage tout à fait exagéré ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2001, présenté pour C... X et tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la prescription quadriennale ne peut lui être opposée, faute de connaissance suffisante, par la victime, du lien de causalité entre les dommages qu'elle a subis et la faute commise par l'hôpital ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2003, présenté pour C... X et tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les règles de la prescription décennale instaurée par la loi du 4 mars 2002 sont applicables à la présente espèce et qu'en conséquence, aucune prescription ne lui est opposable ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2003, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Rouen et tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes, par les mêmes motifs ; il soutient, en outre, qu'en l'absence de faute commise par l'hôpital, le débat sur la prescription est sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 où siégeaient

Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. D..., premier-conseiller :

- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,

- les observations de Me Z..., avocat, membre de la SCP Julia Chabert, avocats, pour C... Isabelle X, et de Me X..., avocat, membre de la SCP Emo Hebert et associés, pour le centre hospitalier universitaire de Rouen,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par le centre hospitalier universitaire de Rouen :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que C... Isabelle X, alors âgée de 27 ans, a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Rouen, pour une interruption volontaire de grossesse qui fut pratiquée le 24 juin 1988 vers 13 heures ; qu'au cours de la nuit suivante, vers minuit, alors qu'elle s'était rendue aux toilettes, situées dans sa chambre d'hôpital, C... X, victime d'un malaise, est tombée et n'a pu appeler de l'aide, étant atteinte d'un accident vasculaire cérébral ; que, dès l'arrivée de l'infirmière le matin, à 7 heures,

C... X a été transférée au service de neurologie du centre hospitalier pour recevoir les traitements nécessités par l'hémiplégie dont elle était alors atteinte et y faire l'objet des soins appropriés ; que, pour rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Rouen à raison des conséquences dommageables qu'elle a subies, C... X soutient que le retard avec lequel elle a été découverte le 25 juin a constitué une faute de nature à lui avoir fait perdre une chance d'obtenir un meilleur rétablissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du docteur Y, expert désigné par le tribunal, que, d'une part, l'intervention elle-même qui avait motivé l'hospitalisation de C... X ne présente aucun lien de cause à effet avec l'accident vasculaire cérébral dont elle a été atteinte et que, d'autre part, rien ne laissait prévoir que la patiente pouvait être prédisposée à la lésion ischémique qui est survenue ; que l'expert relève notamment l'absence de tout signe prémonitoire, tel que céphalées ou phlébite, ainsi que de tout antécédent ou facteur spécifique qui eussent nécessité un suivi particulier ; qu'ainsi, dès lors que les suites de l'intervention du 24 juin étaient, aux dires mêmes de l'expert, normales, du point de vue tant gynécologique que post-anesthésique, et que l'état de la patiente ne nourrissait aucune inquiétude, le fait que le personnel soignant de l'hôpital n'ait pas diligenté une surveillance nocturne constante ou renforcée mais qu'il ait assuré un suivi normal de la patiente n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ; que, par suite, en l'absence de faute de l'hôpital, le préjudice, à le supposer établi, résultant du seul écoulement du temps entre l'accident et la prise en charge de

C... X ne peut, en tout état de cause, être imputé à l'hôpital ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que C... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné à verser à C... X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner C... X à payer au centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 700 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de C... Isabelle X est rejetée.

Article 2 : C... X versera la somme de 700 euros (sept cents euros) au centre hospitalier universitaire de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à C... Isabelle X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, au centre hospitalier universitaire de Rouen ainsi qu'au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 17 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : L.D. A...

Le président de chambre

Signé : G. Y...

Le greffier

Signé : M.T. B...

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse B...

N°01DA00114 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00114
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JEAN-BENOIT JULIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-17;01da00114 ?
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