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17/06/2003 | FRANCE | N°01DA00466

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 17 juin 2003, 01DA00466


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2001, présentée pour Mme Marie-Josèphe X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Jean-Benoit Julia et Patrick Chabert ; Mme Marie-Josèphe X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement du 16 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 40 000 francs, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi à la suite de son hospitalisation dans ledit établissement ;

2') de condamner le centre hospitalie

r universitaire de Rouen à lui verser la somme de 300 000 francs assortie de...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2001, présentée pour Mme Marie-Josèphe X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Jean-Benoit Julia et Patrick Chabert ; Mme Marie-Josèphe X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement du 16 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 40 000 francs, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi à la suite de son hospitalisation dans ledit établissement ;

2') de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 300 000 francs assortie des intérêts à compter du 7 octobre 1997 ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'indemnité, fixée par les premiers juges à un montant sous-évalué de

40 000 francs, ne tient pas suffisamment compte des préjudices qu'elle a supportés pendant près de vingt-deux années ; qu'elle est fondée à demander une somme de 20 000 francs au titre de l'incapacité temporaire totale et une somme de 100 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle ; que le pretium doloris et le préjudice d'agrément peuvent être évalués respectivement à 80 000 francs et 100 000 francs ;

Code C Classement CNIJ : 60-04-01-03-01

60-04-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2001, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par son directeur en exercice, par Me Campergue, avocat, tendant au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de Mme Marie-Josèphe X à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par le motif que la requérante n'est pas fondée à demander d'indemnisation au titre de chefs de préjudice résultant des lésions provoquées par le très grave accident de la circulation dont elle a été victime en 1971 et qui sont sans lien avec la présence dans la cheville de la patiente d'un corps étranger oublié par les chirurgiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 où siégeaient

Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier et M. Paganel, conseillers :

- le rapport de M. Paganel, conseiller,

- les observations de Me Jegu, avocat, membre de la SCP Julia-Chabert, pour Mme X, et de Me Campergue, avocat, pour le centre hospitalier universitaire de Rouen,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 16 février 2001, le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier universitaire de Rouen à verser à Mme Marie-Josèphe X une indemnité de 40 000 francs (6 097,96 euros), que celle-ci estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de la faute médicale dont elle a été victime lors de l' intervention chirurgicale effectuée le 27 novembre 1971 dans ledit centre où elle avait été admise à la suite d'un grave accident de la circulation, résultant de l'oubli de fragments métalliques et de tissu dans la plaie opératoire de la cheville droite de la patiente ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la présence des corps étrangers susmentionnés, découverts fortuitement dans la cheville droite de Mme Marie-Josèphe X lors d'une intervention réalisée le 2 février 1993, a été la cause d'épisodes inflammatoires douloureux, de poussées fébriles et d'une gêne supportée pendant de nombreuses années justifiant à ce titre une indemnité que les premiers juges ont justement fixée à 40 000 francs (6 097,96 euros) ; que l'incapacité temporaire totale de deux mois dont fait état la requérante, consécutive à l'opération du 2 février 1993, n'est pas imputable à la présence des corps étrangers mais à l'arthrose de la cheville ayant justifié l'intervention ; qu'en outre, l'incapacité permanente partielle de Mme Marie-Josèphe X, qui est due aux séquelles de l'accident de la circulation provoquant notamment une évolution dégénérative de la cheville, n'a pas été aggravée par la présence des corps étrangers situés à l'extérieur de l'articulation ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que Mme Marie-Josèphe X ait subi un préjudice d'agrément distinct de la gêne ayant justifié l'indemnité susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Marie-Josèphe X n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Marie-Josèphe X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Marie-Josèphe X à payer au centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Josèphe X est rejetée.

Article 2 : Mme Marie-Josèphe X versera au centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Josèphe X, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à la caisse primaire d'assurance maladie de Dinan et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 17 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Paganel

Le président de chambre

Signé : G. Fraysse

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

N°01DA00466 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00466
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP JULIA - CHABERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-17;01da00466 ?
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