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17/06/2003 | FRANCE | N°01DA00646

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 17 juin 2003, 01DA00646


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Francis X, demeurant ..., par Maître Jean-Claude Ducable, avocat ; M. et Mme Francis X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701685 du 23 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté la demande présentée par M. Francis X tendant à la condamnation du district de l'agglomération rouennaise à lui verser les sommes de 4 200 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et

personnel subi du fait de la mise en service du Métrobus et 10 000 fran...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Francis X, demeurant ..., par Maître Jean-Claude Ducable, avocat ; M. et Mme Francis X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701685 du 23 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté la demande présentée par M. Francis X tendant à la condamnation du district de l'agglomération rouennaise à lui verser les sommes de 4 200 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et personnel subi du fait de la mise en service du Métrobus et 10 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, a condamné M. X à verser à la communauté de l'agglomération rouennaise la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de déclarer le district de l'agglomération rouennaise responsable du préjudice que leur a causé l'implantation de l'ouvrage public Métrobus et le condamner, en conséquence, à leur payer les sommes de : 1 500 000 francs au titre de la perte de clientèle, 2 200 000 francs au titre du préjudice financier lié à la perte de chiffre d'affaires et 500 000 francs au titre du préjudice personnel ;

3°) de condamner, en outre, le district de l'agglomération rouennaise à leur verser une somme de 25 000 francs au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;

Code C Classement CNIJ : 67-03-03-01

Ils soutiennent qu'ils ont acquis, le 15 novembre 1988, un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé ..., pour une somme de

2 500 000 francs correspondant à son chiffre d'affaires annuel ; qu'il s'agissait d'un établissement important et très bien situé, employant huit personnes ; que les chiffres d'affaires réalisés seront très élevés jusqu'à la réalisation, durant les années 1992-1993, de travaux d'implantation d'une ligne de Métrobus, le maître d'ouvrage desdits travaux étant le district de l'agglomération rouennaise ; qu'un protocole d'indemnisation sera conclu avec ce dernier pour réparer le préjudice subi durant la période de réalisation des travaux ; que, cependant, à partir de la mise en service du Métrobus, leurs difficultés vont connaître un développement très important caractérisé par une baisse des chiffres d'affaires annuels réalisés ; que cette fuite de la clientèle est provoquée par l'implantation de la plate-forme du Métrobus et des modifications qu'elle entraîne dans le sens de la circulation ; que tout stationnement est devenu quasiment impossible et que le commerce est séparé de la zone d'habitation où réside sa clientèle habituelle ; que si les modifications apportées à la disposition des lieux ne sont pas susceptibles de donner droit à indemnité en faveur des riverains, il en va différemment lorsque celles-ci sont suffisamment importantes pour entraîner de sérieuses gênes d'exploitation ou la dépréciation sensible d'une propriété ou d'un commerce ; que sont notamment susceptibles de recevoir indemnisation les commerçants qui du fait de difficultés d'accès justifient d'une perte de clientèle effective ; qu'en l'espèce, si l'accès aux riverains reste assuré comme l'indique le tribunal, il devient beaucoup plus complexe ; que la perte de clientèle est nécessairement liée à la présence du Métrobus ; que, contrairement à ce qu'indique le jugement, il n'a jamais été soutenu que le commerce, depuis son acquisition par leurs successeurs, prospérait normalement ; qu'il est surprenant de voir le tribunal douter de la perte de valeur du fonds de commerce alors que celui-ci a été acquis pour un prix de 2 500 000 francs en 1988 et vendu pour un prix de 1 050 000 francs en 1998 ; qu'en conséquence, la baisse du chiffre d'affaires et la perte de valeur du fonds de commerce démontrent l'existence d'un dommage anormal du fait de l'ouvrage public ; qu'à l'appui de leurs conclusions indemnitaires, ils font notamment valoir la perte de valeur de leur fonds lorsqu'il a été vendu, les engagements bancaires très lourds qu'ils ont dû souscrire pour faire face à leurs obligations avec notamment une garantie hypothécaire donnée à une banque sur leur maison d'habitation personnelle et l'obligation de vendre dans des conditions catastrophiques puisqu'ils n'étaient plus en mesure de faire face aux engagements qui étaient les leurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2001, présenté pour la communauté de l'agglomération rouennaise, venant aux droits du district de l'agglomération rouennaise, dont le siège est situé 32, rue de l'Avalasse à Rouen, régulièrement représentée par son président en exercice, par Maître Sandrine Gillet, avocat, membre de la société d'avocats Emo Hebert et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme Francis X à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que la requête d'appel est irrecevable en tant qu'elle est présentée par Mme X qui n'était pas partie en première instance ; qu'à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée ; que les requérants ne démontrent pas davantage en cause d'appel qu'en première instance l'existence d'un lien de causalité entre le dommage qu'ils invoquent et l'ouvrage incriminé ; qu'en effet, il ressort de l'examen des chiffres d'affaires annuels communiqués par les requérants que la présence du Métrobus n'est pas la cause de la baisse du chiffre d'affaires, celle-ci étant amorcée avant même que les travaux ne commencent ; que force est de constater que les clients ne sont pas privés de l'accès au magasin, deux passages protégés ayant notamment été aménagés, l'implantation de la plate-forme du Métrobus n'ayant ainsi et contrairement à ce que les requérants prétendent, nullement séparé leurs fonds des zones d'habitation de leur clientèle ; qu'au contraire, la présence du Métrobus est incontestablement un facteur supplémentaire de desserte du commerce ; que M. et Mme Francis X démontrent encore moins l'existence d'un préjudice anormal et spécial ; que les dommages résultant d'un détournement de trafic ou de difficultés de stationnement et de circulation ne sont pas considérés comme anormaux par la jurisprudence ; que, seules, les difficultés d'accès ayant entraîné une perte de clientèle effective, ce que ne démontrent pas en l'espèce les époux X, sont éventuellement indemnisables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 où siégeaient

Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur et

M. Nowak, premier-conseiller :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- les observations de Maître Campergue, avocat, membre de la société d'avocats Emo Hebert et associés, pour la communauté de l'agglomération rouennaise,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Francis X interjettent appel du jugement en date du

23 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande présentée par

M. Francis X tendant à la condamnation du district de l'agglomération rouennaise, aux droits duquel vient la communauté de l'agglomération rouennaise, à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'implantation d'une ligne du Métrobus à proximité du commerce de boulangerie-pâtisserie qu'il exploitait à Sotteville-les-Rouen ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de l'agglomération rouennaise :

Considérant que si, à l'appui de leur requête d'appel, M. et Mme Francis X font valoir que l'accès au commerce qu'ils exploitaient, sans être toutefois rendu impossible, est devenu plus difficile pour les clients en raison de l'implantation de la plate-forme du Métrobus, il résulte de l'instruction que deux passages protégés ont été aménagés sur la rue Garibaldi à proximité du commerce alors exploité par les requérants, permettant ainsi l'accès à celui-ci pour l'ensemble des piétons empruntant ladite voie ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le stationnement y soit devenu impossible ou même rendu particulièrement difficile ; que, dans ces conditions, la gêne subie par M. et Mme Francis X dans l'exploitation de leur fonds de commerce n'a pas excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voirie ; que, par ailleurs, les modifications apportées à la circulation générale résultant de changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à réparation faute pour les requérants d'établir l'existence pour eux d'un préjudice anormal et spécial ; qu'enfin et en tout état de cause, si M. et Mme Francis X soutiennent que la perte de clientèle qu'ils ont subie est nécessairement due à la présence de l'ouvrage public constitué par la plate-forme du Métrobus, ils n'apportent pas davantage en appel qu'en première instance la preuve, qui leur incombe, du lien de causalité entre l'existence dudit ouvrage public et le dommage qu'ils allèguent ; que, dans ces conditions, la requête de

M. et Mme Francis X ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que la communauté de l'agglomération rouennaise, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Francis X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Francis X à verser à la communauté de l'agglomération rouennaise une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Francis X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Francis X verseront à la communauté de l'agglomération rouennaise une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Francis X, à la communauté de l'agglomération rouennaise, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 17 juin 2003.

Le rapporteur

Signé :

P. Lemoyne de Forges

Le président de chambre

Signé : G. Fraysse

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

N°01DA00646 3


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : DUCABLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 17/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00646
Numéro NOR : CETATEXT000007598198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-17;01da00646 ?
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