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17/06/2003 | FRANCE | N°01DA00951

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 17 juin 2003, 01DA00951


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2001, présentée pour M. B... X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Person et Hemery ; M. B... X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement du 17 août 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier de Bernay à l'indemniser à hauteur du tiers des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 8 février 1996 dans ledit établissement et à lui verser à ce titre une somme de 80 006 francs, qu'il estime insuffisante ;

2') de condamner

le centre hospitalier de Bernay à lui verser les sommes de 57 500 francs au ti...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2001, présentée pour M. B... X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Person et Hemery ; M. B... X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement du 17 août 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier de Bernay à l'indemniser à hauteur du tiers des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 8 février 1996 dans ledit établissement et à lui verser à ce titre une somme de 80 006 francs, qu'il estime insuffisante ;

2') de condamner le centre hospitalier de Bernay à lui verser les sommes de 57 500 francs au titre de l'incapacité temporaire totale, 400 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle, 50 000 francs, 30 000 francs et 50 000 francs respectivement au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, 3 544 francs au titre des frais de déplacement et 500 000 francs au titre du préjudice financier ;

Il soutient que la responsabilité du centre hospitalier de Bernay est entière ; que les premiers juges n'ont pas fait une juste appréciation de ses droits, eu égard au rapport d'expertise du docteur Y ; qu'il est fondé à demander la réparation des préjudices subis ;

Code C Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2002, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, par Me A..., avocat, tendant à la confirmation du jugement en ce que le centre hospitalier de Bernay a été condamné à lui verser, d'une part, la somme de 2 285,87 euros correspondant à ses débours, ainsi que les intérêts à compter du 14 mai 2001, d'autre part, la somme de 761,94 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 19 août 2002, présenté pour le centre hospitalier de Bernay, par Me X..., avocat ; le centre hospitalier de Bernay demande à la Cour :

- de rejeter la requête ; à cette fin il soutient que les sommes réclamées au titre des différents chefs de préjudice allégués ne sont pas fondées dans leur principe ou dans leur montant ;

- par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué et de le décharger des condamnations prononcées à son encontre ; à cette fin il soutient que la preuve du lien de causalité entre un éventuel dysfonctionnement du service hospitalier et les séquelles alléguées n'est pas rapportée ; que l'opération, qui a été effectuée dans les règles de l'art, et la rééducation, n'ont joué aucun rôle causal dans la survenue de l'algodystrophie ;

Vu la décision du 17 janvier 2002 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai accordant à M. B... X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Z... et M. Paganel, conseillers :

- le rapport de M. Paganel, conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, membre de la SCP Emo Hebert et associés pour le centre hospitalier de Bernay,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 17 août 2001, le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier de Bernay à indemniser M. B... X à hauteur du tiers des dommages subis par ce dernier à la suite de son hospitalisation dans ledit centre ; que M. B... X relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires cependant que le centre hospitalier de Bernay effectue appel incident dudit jugement en tant qu'il a consacré le principe même de sa responsabilité ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 10 mars 1999, que M. B... X, qui était atteint à la main gauche d'une maladie de Dupuytren, a subi le 8 février 1996 au centre hospitalier de Bernay une aponévrectomie ; qu'un suivi post opératoire adapté à ce type de pathologie, notamment le port d'appareillages dynamiques d'extension, aurait conservé à la victime des chances d'éviter ou de modifier l'évolution de l'algodystrophie dont il a été atteint à la suite de l'intervention, et notamment l'opération effectuée le 27 janvier 1997 pour pallier l'existence de troubles sensitifs ; qu'ainsi, le centre hospitalier de Bernay a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. B... X ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que la réparation du dommage résultant de la perte de chance d'échapper à la complication post opératoire sus énoncée doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; qu'eu égard à la fréquence d'algodystrophie dans le domaine de la chirurgie de la maladie de Dupuytren, cette fraction doit être fixée, comme l'ont estimé justement les premiers juges, à un tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation du 26 janvier 1997 au 28 janvier 1997, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, résultant directement des conséquences dommageables des suites de l'intervention du 8 février 1996, s'élèvent au montant non contesté de 2 285,82 euros

(14 994 francs) ; qu'il est constant que M. B... X n'a subi aucune perte de revenus pendant la période durant laquelle il a été atteint d'une incapacité temporaire totale ; qu'il ne saurait, par suite, demander une indemnisation à ce titre ; qu'en outre, il ne résulte pas des éléments du dossier que M. B... X ait subi, contrairement à ce qu'il soutient, un préjudice financier sur le montant de la retraite d'invalidité qui lui est versée par la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B... X du fait de son invalidité en fixant l'indemnité correspondante à 38 112,25 euros (250 000 francs), dont 32 014,29 euros

(210 000 francs) au titre du préjudice physiologique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation en fixant respectivement à 3 811,23 euros (25 000 francs) et 1 524,49 euros (10 000 francs) les montants réparant ses souffrances physiques et son préjudice esthétique ; qu'ainsi, le montant total du préjudice corporel subi s'élève à

35 062,36 euros (299 994 francs) ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a droit au remboursement de la somme de 2 285,82 euros (14 994 francs) au titre de ses débours résultant des dommages subis par son assuré à la suite de l'opération le 8 février 1996 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Bernay à verser cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;

Sur les droits de M. B... X :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le montant de l'indemnité due à M. B... X par le centre hospitalier de Bernay doit être fixé, compte tenu de la perte de chance, à un tiers de la somme de 43 447,97 euros (285 000 francs), diminuée de 2 285,82 euros (14 994 francs) dus à la caisse, soit 12 196,84 euros (80 006 francs) ; que, dès lors, M. B... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a fixé à 12 196,84 euros (80 006 francs) le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Bernay a été condamné à lui verser ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que M. B... X ne saurait demander le remboursement des frais afférents à l'expertise privée qu'il a diligentée de son propre chef au cours de la première instance et qui n'a pas été utile à la solution du litige ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont fixé à 879,71 euros (5 770,50 francs) le montant des frais d'expertise mis à la charge du centre hospitalier de Bernay, correspondant aux frais engagés par le requérant à l'occasion de l'expertise diligentée par le tribunal administratif ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... X et les conclusions incidentes du centre hospitalier de Bernay sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... X, au centre hospitalier de Bernay, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 17 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Paganel

Le président de chambre

Signé : G. Y...

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

N°01DA00951 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00951
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : LEGENDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-17;01da00951 ?
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