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17/06/2003 | FRANCE | N°01DA00973

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 17 juin 2003, 01DA00973


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2001, présentée pour M. Jean-Marc X demeurant à ..., par Me Ph. Lelièvre, avocat ; M. Jean-Marc X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 96859 en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

3' d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit su

rsis à l'exécution des articles du rôle correspondants ;

4' de condamner l'État à lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2001, présentée pour M. Jean-Marc X demeurant à ..., par Me Ph. Lelièvre, avocat ; M. Jean-Marc X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 96859 en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

3' d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles du rôle correspondants ;

4' de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son adhésion aux contrats de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire souscrits par la société Sometam était obligatoire ; que ces contrats n°ont pas été souscrits à son seul bénéfice mais à celui des cadres de direction de la société ; qu'il entend se prévaloir des énonciations des ' 23, 24, 25 et 27 de l'instruction 5 F-23-85 du 5 décembre 1985 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 6 décembre 2001, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel il émet un avis favorable à l'octroi du sursis demandé ;

Vu, enregistré au greffe le 10 septembre 2002, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France Est et concluant au rejet de la requête ; il soutient que l'adhésion des bénéficiaires au contrat de retraite supplémentaire souscrit par la société anonyme Sometam dont le requérant est le président du conseil d'administration ne présentait pas un caractère obligatoire ; que ce contrat ne concerne pas de façon générale et impersonnelle une véritable catégorie de salariés dès lors que seul le requérant en a été bénéficiaire ; qu'aucun contrat de même type n°a été souscrit au bénéfice des autres cadres de l'entreprise ; que le requérant n°est pas fondé à invoquer le bénéfice du ' 24 de l'instruction 5 F-23-85 du 5 décembre 1985 qui envisage l'hypothèse d'une catégorie de bénéficiaires pouvant se trouver de fait réduite à un salarié que dans le cadre de contrat de groupe intéressant plusieurs entreprises ;

Vu, enregistré au greffe le 15 octobre 2002, le mémoire en réplique présenté pour M. Jean-Marc X et concluant aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, MM. Laugier, président-assesseur, et Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : 'Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés' et qu'aux termes de l'article 83 : 'Le montant du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés 1') les cotisations de sécurité sociale... 2') Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire...' ;

Considérant que doivent être regardés comme 'affiliés à titre obligatoire', pour l'application de ces dispositions, notamment, les salariés d'une entreprise qui a souscrit un contrat de retraite supplémentaire en faveur de l'ensemble de son personnel, ou à tout le moins, pour une ou des catégories déterminées d'employés ; que, lorsque tel n°est pas le cas, l'avantage indirect procuré au salarié par la prise en charge par l'entreprise des cotisations ou primes doit être rapporté à son revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Sometam dont M. Jean-Marc X est le président du conseil d'administration a conclu avec la société Gan Assurances un contrat de retraite supplémentaire intitulé 'Record III, version B' dont les conditions particulières précisent que la catégorie bénéficiaire est constituée des 'cadres de direction code 115' ; qu'il est constant que M. X était, à la date de souscription de ce contrat, le seul cadre de direction de la société Sometam susceptible de bénéficier des avantages dudit contrat ; que, dans ces conditions, le contrat en cause ne peut être regardé comme s'appliquant statutairement à une catégorie de personnel de la société ; que sont sans incidence les circonstances que la notion de 'cadres de direction° est retenue par la convention nationale des cadres en matière de droit du travail et de prévoyance sociale et que la société aurait souscrit le même contrat de retraite supplémentaire au bénéfice de ses cadres administratifs ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des ' 23, 24, 25 et 27 de l'instruction 5 F-23-85 du 5 décembre 1985 qui ne donnent pas, de l'article 83 du code général des impôts, une interprétation différente de celle dont la présente décision fait application ; que, dès lors, c'est à bon droit que, alors même que l'adhésion de l'intéressé à ce contrat était obligatoire, l'administration a réintégré au revenu imposable de M. X des années 1991, 1992 et 1993 les cotisations versées par la société en application de ce contrat en les regardant comme constitutives d'avantages en nature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Marc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 17 juin 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. Fraysse

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-07-01

5

N° 01DA00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00973
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP DUTOIT FOUQUES CARLUIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-17;01da00973 ?
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