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17/06/2003 | FRANCE | N°02DA00398

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 17 juin 2003, 02DA00398


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2002, présentée par M. et Mme Alain X, demeurant ... ; M. et Mme Alain X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 28 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 100 francs au titre de l'article

L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

Ils soutie...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2002, présentée par M. et Mme Alain X, demeurant ... ; M. et Mme Alain X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 28 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 100 francs au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

Ils soutiennent que la réponse aux observations du contribuable du 17 décembre 1996 était insuffisamment motivée, au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la correspondance de l'administration du 5 mars 1997 les a induits en erreur sur la faculté de saisir la commission départementale des impôts ; que le trésor public les a abusivement invités à régler la dette fiscale le 7 juin 1999 alors que la décision d'admission partielle de la réclamation, prise le 18 mai 1999, leur impartissait un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif ; que l'intégralité de l'indemnité de 225 269 francs versée à l'occasion du licenciement de M. X avait le caractère de dommages et intérêts non imposables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les conclusions, enregistrées le 10 juillet 2002, jointes à la requête ci-dessus, par lesquelles M. et Mme Alain X demandent que la Cour ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il sera sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant à l'imposition contestée ; ils soutiennent que les moyens invoqués sont sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; que l'exécution dudit jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 26 août 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de la comptabilité publique), par lequel il n'est pas favorable à la demande de sursis à exécution de M. et Mme Alain X ; il soutient que ceux-ci bénéficient d'un échéancier de paiement adapté à leur faculté contributive ;

Vu les mémoires en réplique enregistrés les 25 et 26 septembre 2002, présentés par

M. et Mme Alain X, tendant aux mêmes fins que leur précédent mémoire tendant au sursis à exécution des articles de rôle correspondant à l'imposition contestée ; ils soutiennent que l'échéancier de paiement n'est pas adapté à leur faculté contributive ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts), tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que la réponse aux observations du contribuable était suffisamment motivée ; que la circonstance que M. et Mme Alain X n'aient pas été d'emblée informés sur l'incompétence de la commission départementale des impôts est sans influence sur la procédure d'imposition ; que, dans la lettre du 5 mars 1997, l'administration n'a pas entendu suspendre la qualification donnée à l'indemnité litigieuse à la production de l'attestation de l'employeur de M. X ; que les moyens relatifs au paiement de l'impôt ne sont pas recevables à l'appui du contentieux de l'assiette ; que l'indemnité allouée à

M. X réparait une perte de revenu à raison des trois quarts de celle-ci ; qu'à défaut de moyen sérieux, les conclusions à fin de sursis à exécution doivent être rejetées ; que faute d'être chiffrées, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de la comptabilité publique), tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par le même motif ;

Vu les mémoires en réplique enregistrés les 16 et 19 décembre 2002, présentés par

M. et Mme Alain X, tendant aux mêmes fins que la requête et que leurs conclusions tendant au sursis à exécution, par les mêmes moyens, sauf le moyen, qui est abandonné, tiré de ce que le trésor public les a abusivement invités à régler la dette fiscale le 7 juin 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 où siégeaient

Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier et M. Paganel, conseillers :

- le rapport de M. Paganel, conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Alain X a perçu, à l'occasion de son licenciement par la société anonyme Alcatel Cable France survenu le 14 décembre 1992, une indemnité de 225 269 francs que l'administration a réintégrée, à concurrence de 168 951 francs, dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. et Mme Alain X demandent l'annulation du jugement du 28 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis de ce chef au titre de l'année 1993 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse du 17 décembre 1996 aux observations du requérant indiquait expressément les motifs de droit et de fait justifiant le redressement litigieux ; qu'ainsi, ladite réponse doit être regardée comme ayant satisfait aux prescriptions des dispositions précitées de l'article L. 57 ; que le moyen tiré de la violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs est inopérant, dès lors que la réponse aux observations du contribuable n'est pas une décision au sens et pour l'application de cette loi ;

Considérant que la circonstance que l'administration, dans sa lettre du 5 mars 1997, a mentionné la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors qu'elle s'est abstenue de procéder à cette saisine malgré la demande de M. Alain X, n'entache pas la régularité de la procédure d'imposition, bien que l'intéressé ait été induit en erreur, dès lors que ladite commission était incompétente pour se prononcer sur les points contestés dans la réclamation ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ;

Considérant qu'à la suite de son licenciement M. Alain X, qui exerçait les fonctions de chef de service au sein de la société Alcatel Cable, a perçu une indemnité de

225 269 francs dont une partie versée en exécution d'une clause de non-concurrence et regardée à bon droit comme un revenu imposable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 56 318 francs la somme qui avait pour objet de réparer un préjudice distinct de la perte de salaire, l'administration ait fait, eu égard à la durée des fonctions exercées par M. Alain X, âgé de 47 ans lors du licenciement, et aux difficultés à retrouver un emploi équivalent, une inexacte appréciation des faits de la cause ; qu'ainsi, M. et Mme Alain X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge de l'imposition résultant de la réintégration du surplus dans leur base d'imposition ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Alain X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Alain X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 17 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Paganel

Le président de chambre

Signé : G. Fraysse

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

N°02DA00398 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00398
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-17;02da00398 ?
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