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19/06/2003 | FRANCE | N°00DA00054

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 19 juin 2003, 00DA00054


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°95-1913, en date du 28 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lesquin à lui payer une somme de 201 629 francs à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la commune de Lesquin à lui payer ladite somme avec intérêts légaux, à compter du

29 juin 1995, capitalisés ;

3°) de condamner la commune de Lesquin à lui paye...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°95-1913, en date du 28 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lesquin à lui payer une somme de 201 629 francs à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la commune de Lesquin à lui payer ladite somme avec intérêts légaux, à compter du 29 juin 1995, capitalisés ;

3°) de condamner la commune de Lesquin à lui payer la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Code C+ Classement CNIJ : 36-05-03-01

M. Bernard X fait valoir que le tribunal a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, alors qu'il était soumis aux dispositions de l'article 53 de ladite loi et du décret du 30 décembre 1987 relatif aux emplois de direction ; que ses absences pour maladie et congés annuels ne justifiaient pas qu'il soit mis fin dans l'intérêt du service à son détachement dans l'emploi de secrétaire général ; que pendant ses absences pour maladie il a continué à assumer ses responsabilités ; qu'il n'a pas bénéficié de 60 jours de congés annuels, mais de 24 jours ; qu'il a, subi un préjudice constitué d'une perte de revenus de 81 629 francs au 31 décembre 1994 ; qu'il a aussi subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, qui doivent être estimés à 60 000 francs chacun ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 31 mars 2000, présenté pour M. Bernard X, qui conclut aux mêmes fins, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2000, présenté pour la commune de Lesquin, représentée par son maire en exercice, par Me Daval, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme 7 000 francs au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 n'était pas applicable à l'espèce ; que les fonctions de secrétaire général exigent un minimum de présence ; qu'en 1992, M. X s'est absenté du 3 au 12 janvier pour maladie, du 2 au 7 mars, puis du 8 avril au 9 mai pour congés, du 4 au 21 juin pour maladie, du 3 au 29 juillet pour congés, le 8 octobre, puis du 12 au 14 novembre et les 1er et 2 décembre pour maladie, enfin du 3 au 5 décembre pour congés ; qu'en 1993, il était absent du 6 au 9 janvier, puis du 12 janvier au 15 février ; qu'il a ainsi bénéficié de 26 jours de congé maladie et 60 jours de congés ordinaires ; que ces absences ont causé un préjudice à la commune et exigé que, dans l'intérêt du service, il soit mis fin au détachement de l'intéressé ; que cette mesure n'est, par conséquent, pas de nature à constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; que le préjudice allégué par M. Bernard X n'est pas établi ;

Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2003, présenté pour M. Bernard X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, que la décision mettant fin à son détachement lui a fait perdre le bénéfice de l'IFTS et de la prime de responsabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- les observations de M. Bernard X, requérant et de Me Degandt, avocat, pour la commune de Lesquin,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir, par jugement en date du 3 janvier 1995, annulé, pour insuffisance de motivation, l'arrêté du 4 février 1993, par lequel le maire de Lesquin a déchargé M. Bernard X de ses fonctions de secrétaire général, le tribunal administratif de Lille a, par jugement du 28 octobre 1999, dont M. Bernard X relève régulièrement appel, rejeté la demande de ce dernier tendant à la condamnation de la commune de Lesquin à lui payer une somme de 201 629 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de cette décision ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, susvisée : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ;

Considérant que M. X, attaché territorial avait, par arrêté du 7 novembre 1989, été détaché dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la commune de Lesquin ; que, sa situation, était, par conséquent, régie par les dispositions précitées de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a bénéficié de vingt six jours ouvrés de congés maladie au cours de l'année 1992 et qu'à la date de l'arrêté en cause, il était en congé maladie depuis onze jours ; que, dans ces conditions, en estimant que l'état de santé de l'intéressé n'était plus compatible avec l'exercice normal de ses fonctions de secrétaire général, eu égard à l'importance de celles-ci, le maire de Lesquin n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision du 4 février 1993, par laquelle il a, dans l'intérêt du service, déchargé M. X de ses fonctions de secrétaire général de la commune et décidé de mettre fin à son détachement ; que l'arrêté en cause n'étant pas motivé par le nombre de jours de congés annuels dont a pu bénéficier le requérant, l'éventuelle erreur qu'aurait commise la commune de Lesquin dans le calcul de ceux-ci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 4 février 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté précité déchargeant M. X de ses fonctions de secrétaire général étant légalement justifié, il ne pouvait ouvrir droit à réparation à l'intéressé, alors même qu'il était entaché d'un vice de forme ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, susvisé : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lesquin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lesquin tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Bernard X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lesquin tendant à la condamnation de M. Bernard X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à la commune de Lesquin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 19 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Rebière

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P.Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P.Lequien

6

N°00DA00054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00054
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-19;00da00054 ?
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