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19/06/2003 | FRANCE | N°00DA00588

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 19 juin 2003, 00DA00588


Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2000, présenté par Mme Claudine X, demeurant ..., qui demande à la Cour de rejeter le recours du ministre de l'éducation nationale ; elle fait valoir que l'administration l'avait autorisée à accomplir son service à temps partiel ; que le décret du 21 juillet 1976 s'applique aux situations en cours ; que la rétroactivité d'un texte est légale lorsqu'elle est nécessaire au règlement d'une situation née antérieurement ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2000, présenté par le m

inistre de l'éducation nationale qui conclut aux même fins que le recours, par les ...

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2000, présenté par Mme Claudine X, demeurant ..., qui demande à la Cour de rejeter le recours du ministre de l'éducation nationale ; elle fait valoir que l'administration l'avait autorisée à accomplir son service à temps partiel ; que le décret du 21 juillet 1976 s'applique aux situations en cours ; que la rétroactivité d'un texte est légale lorsqu'elle est nécessaire au règlement d'une situation née antérieurement ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut aux même fins que le recours, par les mêmes moyens ;

Vu, 2°, le recours, enregistré le 7 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-2225 du tribunal administratif de Lille en date du 16 mars 2000, qui a annulé, à la demande de Mme Claudine X, la décision du ministre de l'éducation nationale, en date du 14 décembre 1983, en tant qu'elle refuse à Mme Claudine X la validation des services à mi-temps qu'elle a accomplis du 3 novembre 1969 au 12 septembre 1971 et du 11 septembre 1973 au 12 septembre 1976 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Claudine X devant le tribunal administratif de Lille ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que ne peuvent être validés les services accomplis par les non-titulaires effectués avant l'entrée en vigueur, le 27 juillet 1976, du décret du 21 juillet 1976, qui autorise les agents non titulaires à accomplir un service à temps partiel ; qu'ainsi, les services accomplis à temps partiel par Mme Claudine X avant le 27 juillet 1976 ne pouvaient être pris en compte pour la constitution de ses droits à pension ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2000, présenté par Mme Claudine X, demeurant ..., qui demande à la Cour de rejeter le recours du ministre de l'éducation nationale ; elle fait valoir que l'administration l'avait autorisée à accomplir son service à temps partiel ; que le décret 21 juillet 1976 s'applique aux situations en cours ; que la rétroactivité d'un texte est légale lorsqu'elle est nécessaire au règlement d'une situation née antérieurement ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n°76-695 du 21 juillet 1976 ;

Vu l'arrêté interministériel du 3 octobre 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°00DA00588 et n°00DA00684 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1 - Les services accomplis à partir de l'âge de 18 ans en qualité de fonctionnaire titulaire ; 2 ... Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension... les services de contractuel... si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 3 octobre 1977 : Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services effectués à mi-temps dans les conditions prévues aux articles 16 à 20 du titre III du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs qui en dépendent et leurs établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, dès lors que la validation des mêmes services accomplis à temps complet a été autorisée par un texte antérieur... ;

Considérant que Mme Claudine X a demandé au ministre de l'éducation nationale la validation des services qu'elle a accomplis du 20 septembre 1964 au 6 septembre 1981 en qualité d'agent non-titulaire ; que, par décision du 14 décembre 1983, le ministre a autorisé la validation desdits services, à l'exception de ceux accomplis à mi-temps par l'intéressée du 3 novembre 1969 au 12 septembre 1971 et du 11 septembre 1973 au 12 septembre 1976 ; que, par un jugement en date 16 mars 2000 dont le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relèvent régulièrement appel, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision, en tant qu'elle refuse à Mme X la validation des services à mi-temps ;

Considérant qu'aucune disposition ne régissant les modalités des services accomplis à temps incomplet ou à temps partiel par les agents non titulaires de l'Etat avant l'entrée en vigueur du décret précité du 21 juillet 1976, relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale était fondé, pour la constitution du droit à pension de Mme X, à exclure les deux périodes en cause durant lesquelles celle-ci a accompli son service à mi-temps, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 21 juillet 1976 ; que, toutefois, la seule circonstance que les services à mi-temps, accomplis postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 21 juillet 1976, dont Mme X demande la validation ont été accomplis antérieurement à la publication des dispositions de l'arrêté interministériel du 3 octobre 1977 ne fait pas obstacle à leur validation, dès lors que les dispositions de l'arrêté en cause subordonnent la validation de tels services au seul respect des conditions posées par les articles 16 à 20 du décret du 21 juillet 1976 lorsque la validation des mêmes services à temps complet a été autorisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre de l'éducation nationale, en date du 14 décembre 1983, en tant qu'elle refuse à Mme X la validation des services à mi-temps qu'elle a accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret du 21 juillet 1976 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 mars 2000 est réformé, en tant qu'il a annulé la décision du ministre de l'éducation nationale, en date du 14 décembre 1983, en tant qu'elle refuse à Mme X la validation des services à mi-temps qu'elle a accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret du 21 juillet 1976.

Article 2 : Le surplus des conclusions des recours du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine X ainsi qu'au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 19 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Rebière

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P.Lequien

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P.Lequien

3

Nos00DA00588

00DA00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00588
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-19;00da00588 ?
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