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19/06/2003 | FRANCE | N°00DA00681

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 19 juin 2003, 00DA00681


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 , présentée par Mme Patricia X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-176 en date du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le contrat par lequel l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne a recruté Mme X en qualité d'adjoint des cadres ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT de l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne ;

Code C Classement CNIJ : 54-01-08-01

Elle soutient que le

jugement qu'elle conteste ne doit pas léser sa situation ; qu'elle n'est pas en cause dan...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 , présentée par Mme Patricia X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-176 en date du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le contrat par lequel l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne a recruté Mme X en qualité d'adjoint des cadres ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT de l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne ;

Code C Classement CNIJ : 54-01-08-01

Elle soutient que le jugement qu'elle conteste ne doit pas léser sa situation ; qu'elle n'est pas en cause dans une éventuelle mauvaise application de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ; que son ancienneté, ses fonctions et ses diplômes l'habilitent à passer les concours organisés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que sa situation administrative se trouve bloquée de façon anormale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 juillet 2000, présenté par l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne, représenté par son directeur par intérim des ressources humaines ; il conclut à l'annulation du jugement susvisé en date du 7 mars 2000 du tribunal administratif ; il soutient que le tribunal administratif a méconnu la portée de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 laquelle permet l'organisation des concours départementaux réservés à des candidats répondant à des conditions particulières ; que Mme X réunit les conditions requises par la loi du 16 décembre 1996 pour voir régulariser sa situation ; que le concours qui aurait pu régler celle-ci avait commencé à être mis en oeuvre ; que le jugement contesté aurait dû en tenir compte ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 où siégeaient

Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de M. Baranès, conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni Mme Patricia X, ni l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne, ne contestent que l'emploi occupé par la requérante en vertu du contrat annulé par le jugement contesté du tribunal administratif d'Amiens en date du 7 mars 2000, était au nombre de ceux qui ne peuvent être exercés que par des fonctionnaires titulaires de la fonction publique hospitalière ; que la circonstance que Mme X aurait réuni les conditions prévues par l'article 8 de la loi susvisée du 16 décembre 1996 pour voir sa situation régularisée pour l'avenir par le succès à un des concours dérogatoires institués par les dispositions de cette loi est sans influence sur la régularité du contrat litigieux ; que par suite, ni Mme X, ni l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le contrat par lequel l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne a recruté Mme X en qualité d'adjoint des cadres ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de Mme Patricia X et de l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia X, à l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne, au syndicat CGT de l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 19 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : W. Baranès

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°00DA00681 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00681
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-19;00da00681 ?
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