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19/06/2003 | FRANCE | N°01DA01129

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 19 juin 2003, 01DA01129


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard Y, demeurant ... par Me Dhalluin, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, dans les rôles de la commune de Vaudreuil ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui

payer la somme de 7 000 francs par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard Y, demeurant ... par Me Dhalluin, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, dans les rôles de la commune de Vaudreuil ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 000 francs par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que l'immeuble dont il est propriétaire a fait l'objet d'une reconstruction au sens de l'article 1383 du code général des impôts et de la réponse ministérielle Hue du 23 novembre 1998 ; que tout a été démoli, sauf les murs porteurs ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête et soutient que les travaux ne peuvent être regardés comme une reconstruction ; que le plancher du premier niveau a été conservé ; que les volumes et surfaces n'ont pas subi de modification ; que l'Etat n'étant pas partie perdante ne peut être condamné au paiement des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire enregistré le 16 mai 2002, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient que la doctrine administrative D. adm 6 C -1321 du 15 décembre 1988, prévoit que la reconstruction s'entend, notamment, des travaux correspondant à une restructuration complète d'un immeuble après démolition intérieure, suivie de la création d'aménagements intérieurs neufs, notamment lorsque l'opération conduit à une augmentation du nombre d'unités de logements ; que la jurisprudence regarde comme reconstruction des travaux de démolition de cloisons intérieures pour permettre de restructurer l'ensemble d'un immeuble ;

Vu le mémoire enregistré le 30 mai 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. II. Il en est de même de la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en usine, ainsi que de l'affectation de terrains à usage commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dans lequel a été réalisé l'appartement à raison duquel M. Y a été assujetti à la taxe foncière, a fait l'objet d'une division en sept logements, avec conservation des façades, des pignons, de la toiture et des niveaux existants à l'exception de celui de la mezzanine ; que, par suite, M. Y ne peut soutenir que lesdits travaux qui n'ont entraîné aucune augmentation des surfaces et n'ont pas affecté le gros oeuvre du bâtiment, constituent une reconstruction au sens de l'article 1383 précité du code général des impôts ;

Sur l'application de la doctrine :

Considérant qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque la redevable a appliqué le texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable invoque des instructions et circulaires publiées par l'administration, aucune imposition même primitive qui serait contraire à l'interprétation contenue dans de tels documents, ne peut être établie ;

Considérant, que selon la doctrine administrative 6 C 1321 du 15 décembre 1988 la reconstruction s'entend des travaux correspondant à une restructuration complète, après démolition intérieure, d'un immeuble, suivie de la création d'aménagements intérieurs neufs. Il en est ainsi notamment lorsque des opérations de cette nature aboutissent à une augmentation du nombre d'unités de logements , qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dans lequel a été réalisé l'appartement dont l'imposition est en litige a fait l'objet d'une restructuration complète après démolition intérieure ; que, par suite, M. Y est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par l'instruction susmentionnée et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a refusé de lui accorder la décharge demandée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. Y une somme de 250 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 9 octobre 2001 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : M. Gérard Y est déchargé de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Vaudreuil.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Gérard Y une somme de 250 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 19 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°01DA01129


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : DHALLUIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 19/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA01129
Numéro NOR : CETATEXT000007601927 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-19;01da01129 ?
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