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19/06/2003 | FRANCE | N°02DA00533

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 19 juin 2003, 02DA00533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 juin 2002, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00127-00128 du 11 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 22 novembre 1999 du trésorier-payeur général de la Seine-Maritime rejetant son opposition au procès-verbal d'opposition-jonction du 7 septembre 1999, d'autre part, du procès-verbal d'opposition-jonction signifié le 7 septem

bre 1999 à l'encontre de M. Antonio Y par le trésorier-payeur général...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 juin 2002, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00127-00128 du 11 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 22 novembre 1999 du trésorier-payeur général de la Seine-Maritime rejetant son opposition au procès-verbal d'opposition-jonction du 7 septembre 1999, d'autre part, du procès-verbal d'opposition-jonction signifié le 7 septembre 1999 à l'encontre de M. Antonio Y par le trésorier-payeur général de Forges-les-eaux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que le trésorier n'a produit aucun document comme promis prouvant ses interventions pour récupérer les impôts ; que le trésorier n'a effectué aucune poursuite durant plus de quatre années consécutives ; que c'est lui l'instigateur de la saisie sur meubles ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Code D

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'acte de poursuites diligenté par le trésorier de Forges-les-eaux à l'encontre du débiteur de M. X ne constitue pas une décision susceptible de faire grief à ce dernier et ne pouvait, par suite, être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir ; par ailleurs, que le moyen tiré de la prescription consiste en une contestation du bien-fondé de l'acte de poursuites qui n'est pas recevable dans le cadre d'un tel recours ; qu'en outre, la prescription des impôts en cause a été interrompue ;

Vu la lettre en date du 19 mai 2003 par laquelle, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre a informé les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du décret susvisé du 31 juillet 1992 : Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été autorisé par ordonnance du 17 septembre 1998 du juge de l'exécution à faire procéder à la saisie-vente des biens meubles de M. Y son débiteur ; qu'après une première saisie intervenue le 2 octobre 1998, une seconde, en date du 7 septembre 1999 a fait l'objet d'une opposition-jonction sur demande de la trésorerie de Forges-les-eaux en vue d'assurer le recouvrement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés auxquelles M. Y a été assujetti respectivement au titre des années 1990 à 1992 et 1981 à 1984 ; qu'en demandant au trésorier-payeur général de la Seine-Maritime d'annuler le procès-verbal d'opposition-jonction qui lui a été décerné le 7 septembre 1999, puis au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision de rejet du trésorier-payeur général ainsi que ledit procès-verbal, M. X doit être regardé comme s'étant opposé à l'acte d'opposition-jonction du trésor public à la saisie déjà pratiquée par lui-même prévu à l'article 118 du décret susvisé du 31 juillet 1992 ; que, par application des dispositions précitées de l'article 117 du même décret, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître d'une telle contestation ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen s'est reconnu compétent pour connaître des demandes de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00127-00128, en date du 11 avril 2002, du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. Michel X devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au trésorier-payeur général de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 19 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

4

N°02DA00533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00533
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-19;02da00533 ?
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