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19/06/2003 | FRANCE | N°99DA00541

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 19 juin 2003, 99DA00541


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Francis X ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Na

ncy sous le numéro 99DA00541 les 9 mars et

10 mars 1999 par lesque...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Francis X ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le numéro 99DA00541 les 9 mars et

10 mars 1999 par lesquels M. Francis X, demeurant ..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1425 et 95-128 du 7 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions en date des 18 avril, 4 octobre, 9 novembre et 5 décembre 1994, par lesquelles le maire de la commune de Recquignies a, respectivement, rejeté son recours gracieux contre ses décisions procédant à des retenues sur traitement pour les mois de février et mars 1994, et décidé de surseoir au paiement de la totalité de ce traitement pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1994 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Code D

Il soutient que les dispositions de l'article 57 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale n'excluent pas l'application des règles du code du travail et notamment de son article L. 236-7 au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité ; qu'il a déposé les demandes requises par l'article 14 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exerice du droit syndical dans la fonction publique territoriale dès le 22 août 1994 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 1999, présenté pour la commune de Recquignies par la SCP Debavelaere - Becuwe Thévelin - Teyssedre - Delannoy Vandecasteele, avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 762, 25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable comme tardivement présentée devant la cour administrative d'appel ; que c'est encore tardivement que M. X a saisi le tribunal administratif de la décision du maire de la commune de Requignies en date du 10 décembre 1993, confirmée le 28 janvier 1994 ; que M. X était représenté devant le tribunal administratif par le syndicat CFDT sans qu'il soit démontré que ce dernier ait reçu de M. X mandat pour ce faire ; subsidiairement, que la requête est infondée ; que les dispositions de l'article 37 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale excluent l'application des règles du code du travail et notamment de son article L. 236-7 au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité ; qu'en ce qui concerne les demandes d'autorisation spéciales d'absence, elles ont été transmises a posteriori au maire ; qu'à défaut de demande préalable, l'absence de M. X était illégale, et qu'en application de la règle du service fait, celui-ci n'avait pas droit à être rémunéré ; qu'au surplus les demandes transmises à la commune ne justifiaient pas de la nature des réunions auxquelles M. X aurait participé ; que M. X, lequel doit être regardé comme renonçant en appel à ses allégations selon lesquelles ses absences n'étaient pas toutes fondées au titre de l'article 14 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, ne présente à l'appui de son argumentation qu'une seule demande pour la journée du 1er septembre 1994, reçue en mairie le 26 septembre 1994, donc tardivement ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 1999, présenté par M. X qui, par les mêmes moyens, reprend les conclusions de la requête ; il soutient en outre que ses demandes en appel ont été enregistrées le 9 mars 1999 et ne sont donc pas tardives ; que les courriers du maire en date des 10 décembre 1993 et 28 janvier 1994 n'avaient pas le caractère de décision faisant courir les délais contentieux ; qu'ainsi seule la fiche de paie reçue à la fin du mois de février 1994 pouvait faire l'objet d'un recours ; que la seule condition posée par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale pour bénéficier des autorisations d'absence prévues par les articles 12, 13 et 14 de ce décret est le dépôt de la demande trois jours avant la tenue de la réunion pour laquelle le représentant syndical doit s'absenter ; que, depuis la désignation de M. X en qualité de délégué permanent, le maire acceptait les relevés mensuels ou groupés de ces demandes ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2000, présenté pour la commune de Recquignies, qui, par les mêmes motifs, conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur, et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de M. Baranès, conseiller,

- les observations de Me Mouveaux, avocat, pour la commune de Recquignies,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les demandes à fin d'annulation des décisions par lesquelles le maire de Recquignies a fait procéder à des retenues sur les traitements perçus par M. X au titre des mois de février et mars 1994 et de la décision du 18 avril 1994 par laquelle le maire de cette commune a rejeté le recours gracieux contre ces décisions :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 susvisé : Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application. ... ; qu'aux termes de l'article 37 de ce décret : Les règles de fonctionnement prévues par le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires sont applicables au comité d'hygiène et de sécurité. ; qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 précité : Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances de ces comités en application du troisième alinéa de l'article 25 pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Les membres des comités techniques et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié ; que ces dispositions, qui règlent la matière des autorisations d'absence des membres du comité d'hygiène et de sécurité, ont pour effet d'écarter l'application à cette matière des règles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application, et notamment celles de l'article L. 236-7 de ce code ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes à fin d'annulation des décisions par lesquelles le maire de la commune de Recquignies a fait procéder à des retenues sur ses traitements pour les mois de février et mars 1994, ainsi que de la décision du 18 avril 1994 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux présenté contre ces décisions ;

Sur les demandes à fin d'annulation des décisions en date du 4 octobre, 9 novembre et 5 décembre 1994 par lesquelles le maire de la commune de Recquignies a décidé de surseoir au paiement du traitement de M. X, en totalité au titre du mois d'octobre, et à hauteur de 27 30èmes et 26 30èmes pour les mois de novembre et décembre respectivement :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau retraçant les autorisations d'absence auxquelles il allègue avoir eu droit, que M. X, qui se borne à soutenir que la commune de Recquignies aurait accepté, dans le passé, le dépôt de demandes d'autorisation d'absence groupées, ou présentées postérieurement aux absences de l'intéressé, ne peut être regardé comme contestant sérieusement l'irrégularité de ses absences au cours des mois d'octobre, de novembre et de décembre 1994 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (...) Le supplément familial de traitement ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'absence de service fait ne devait pas empêcher le versement à son profit du supplément familial de traitement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes à fin d'annulation des décisions précitées des 4 octobre, 9 novembre et 5 décembre 1994, du maire de la commune de Recquignies ;

Sur les demandes de la commune de Recquignies tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Recquignies tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Francis X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Recquignies tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X, à la commune de Recquignies et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie sera transmise au comité départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Nord et au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 19 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : W. Baranès

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°99DA00541 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00541
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : BECUWE-THEVELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-19;99da00541 ?
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