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19/06/2003 | FRANCE | N°99DA00650

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 19 juin 2003, 99DA00650


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mme X, qui demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 953766 et 971007 du tribunal administratif de Lille en date du 7 janvier 1999, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme équivalente au préjudice subi du fait de l'absence de versement de son traitement entre le 1er septembre 1991 et le 13 octobre 1994, ainsi que les intérêts légaux de cette somme ;

Code D

2°) de condamner le mini

stre chargé de l'éducation nationale à lui verser une somme équivalente au préjudi...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mme X, qui demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 953766 et 971007 du tribunal administratif de Lille en date du 7 janvier 1999, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme équivalente au préjudice subi du fait de l'absence de versement de son traitement entre le 1er septembre 1991 et le 13 octobre 1994, ainsi que les intérêts légaux de cette somme ;

Code D

2°) de condamner le ministre chargé de l'éducation nationale à lui verser une somme équivalente au préjudice subi du fait de l'absence de versement de son traitement entre le 1er septembre 1991 et le 13 octobre 1994 ;

Mme X fait valoir que le tribunal administratif de Lille avait annulé une première décision de licenciement prise à son encontre en 1991 ; que la même décision prise en 1995 est par conséquent rétroactive et ne peut faire obstacle à l'indemnisation qui lui est due ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que celle-ci, qui ne contient aucune critique du jugement de première instance est irrecevable ; que la circonstance que les premiers juges aient, par décision du 9 septembre 1994, annulé l'arrêté de radiation des cadres de Mme X ne faisait pas obstacle à ce que, après réintégration de l'intéressée et prorogation de stage pour une année, elle fasse l'objet d'une nouvelle mesure de radiation des cadres pour insuffisance professionnelle, le 3 juillet 1995 ; que ce nouvel arrêté n'a pas d'effet rétroactif ; que l'insuffisance professionnelle de Mme X est avérée ; qu'au cours de la période durant laquelle elle n'a pas pu exercer ses fonctions, elle a perçu des rémunérations ; qu'enfin, elle a refusé la proposition amiable d'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2003, pour Mme Brigitte X, présenté par Me Voisin, avocat, qui conclut aux mêmes fins que la requête et à condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; elle fait valoir, en outre, que l'illégalité ayant entachée la décision, en date du 12 juillet 1991, par laquelle elle a été licenciée, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que le montant du préjudice subi du fait de la perte de son traitement de septembre 1991 à octobre 1994 s'élève à la somme de 169 394 francs, avec les intérêts légaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche, qui conclut aux mêmes fins, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal de grande instance de Douai, en date du 6 mars 2000, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 31 mars 2003 à 16 heures 30 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller ;

- les observations de Me Voisin, avocat, pour Mme Brigitte X,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement définitif du 9 septembre 1994, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 juin 1991, par lequel le recteur de l'Académie de Lille a licencié, pour insuffisance professionnelle, Mme Brigitte X, élève institutrice, au seul motif que, celle-ci ayant pris un congé maternité entre le 24 avril 1990 et le 27 octobre 1990, elle n'avait pas bénéficié des deux années de formation auxquelles elle pouvait prétendre ; qu'après avoir été réintégrée pour une nouvelle période de formation du 10 octobre 1994 au 31 août 1995, elle a sollicité le versement d'une somme équivalente au préjudice qu'elle aurait subi du fait de son absence de traitement entre le 1er septembre 1991 et le 13 octobre 1994 ; que, par le jugement critiqué du 7 janvier 1999, les premiers juges ont rejeté les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par ministre de l'éducation nationale :

Considérant que Mme X ne se prévaut d'aucun préjudice autre que celui consécutif à la perte de revenus qu'elle aurait subi au cours de la période comprise entre son licenciement et sa réintégration ; que, cependant, cette perte de revenus a été réparée par la réintégration de l'intéressée pour une nouvelle période de formation au cours de laquelle elle a été rémunérée en tant que stagiaire ; qu'ainsi, elle ne peut utilement soutenir avoir perdu des revenus auxquels elle aurait eu droit en qualité de stagiaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme Brigitte X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 19 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Rebière

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

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N°99DA00650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00650
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : BARBET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-19;99da00650 ?
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