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19/06/2003 | FRANCE | N°99DA01071

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 19 juin 2003, 99DA01071


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Ghislaine X, demeurant ..., représentée par son avocat Me Y ;

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy, par laquelle Mme Ghislaine X demande à la Cour :

1°) d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Ghislaine X, demeurant ..., représentée par son avocat Me Y ;

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Ghislaine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-5427 du 18 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-02

19-04-02-01-03-03

Elle soutient qu'elle ne pouvait être assujettie au paiement de l'impôt en litige sur la plus-value de cession professionnelle, étant co-indivisaire, mais non co-exploitante, faute des diplômes et titre requis, de l'activité de son ex-mari ; qu'en tout état de cause, l'éventuelle plus-value ne pouvait être constatée qu'au moment d'une cession intervenant après le partage de l'indivision communautaire ; que la procédure d'imposition est irrégulière pour incompétence de l'agent ayant opéré le redressement litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 1999 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'à supposer que le redressement litigieux ait été opéré par un agent incompétent au sens de l'article 376 annexe II du code général des impôts, cette incompétence a été purgée par l'article 122 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ; que la clientèle constitue un bien professionnel par nature, quelle que soit la qualité du propriétaire ; que la cession susceptible de donner lieu à taxation intervient dès le partage effectif de l'indivision communautaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, et notamment par son article 122 ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de M. Baranès, conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 122 de la loi susvisée de finances rectificative pour 1996 en date du 30 décembre 1996 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités. ; que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que la régularité du contrôle engagé à l'encontre de Mme X par l'inspecteur des impôts de la direction des services fiscaux du Nord-Valenciennes qui avait procédé à la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de son époux, M. Y, dont elle était autorisé à vivre séparément depuis le 6 novembre 1989 par ordonnance judiciaire, soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que cet agent était territorialement incompétent pour procéder à ce contrôle, dès lors que, s'il est constant que Mme X ne résidait plus dans le ressort de la direction des services fiscaux Nord-Valenciennes, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas contesté que le contrôle en litige ait été effectué conformément aux règles de compétence fixées par le décret n° 96-804 du 12 septembre 1996, et notamment l'article 350 terdicies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret du 12 septembre 1996 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ;

Considérant que les droits indivis que détient un conjoint après la dissolution par divorce de la communauté conjugale sur la valeur de l'actif affecté à l'exercice de la profession de l'autre conjoint ont toujours, du point de vue fiscal, le caractère d'un élément du patrimoine professionnel, même dans le cas, qui est celui de l'espèce, où ce conjoint, non titulaire des titres ou diplômes requis par la législation en vigueur, ne pouvait lui-même participer à cette activité professionnelle ; que par suite, nonobstant la circonstance que Mme X ne pouvait avoir la qualité de co-exploitante du cabinet d'avocat de son ex-mari, ses droits sur la valeur patrimoniale de ce cabinet constituaient un élément d'actif professionnel susceptible, en cas de cession, de faire l'objet d'une imposition selon le régime particulier qui lui est applicable ; qu'il résulte de l'acte de liquidation-partage de la communauté entre les époux en date du 12 janvier 1990 que la valeur patrimoniale relative à l'exercice de la profession d'avocat exercée par M. Y a été fixée à 1 850 000 francs, et qu'il a été attribué pour fournir à Mme X le montant de ses droits sur cet actif divers éléments matrimoniaux, et la somme de 700 000 francs à recevoir de M. Y à titre de soulte ; qu'estimant que Mme X s'était retirée de l'exploitation indivise du cabinet d'avocat à la suite de l'acte de partage de la communauté conjugale, l'administration fiscale a regardé la somme de 925 000 francs, égale à la moitié de la somme susmentionnée de 1 850 000 francs, comme le produit d'une cession d'entreprise, taxable selon le régime des plus-values professionnelles à long terme, et soumise à l'impôt sur le revenu correspondant au titre de l'année 1990 ; qu'au 12 janvier 1990, date de liquidation de la communauté, Mme X est réputée avoir reçu les sommes susindiquées et notamment la somme de 700 000 francs à titre de soulte représentative pour partie de la valeur des droits indivis qu'elle détenait sur le cabinet d'avocat avant le partage ; qu'elle a ainsi réalisé, à la suite de ce partage mettant fin à l'indivision d'un élément d'actif professionnel, une cession de ses droits dont le produit est taxable en vertu des dispositions combinées des articles 93-1° et 93 quater-I du code général des impôts selon le régime des plus-values professionnelles ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Ghislaine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghislaine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux du Nord-Lille.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 19 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : W. Baranès

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

5

N°99DA01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01071
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : COURTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-19;99da01071 ?
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