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19/06/2003 | FRANCE | N°99DA20226

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 19 juin 2003, 99DA20226


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A. d'habitations à loyer modéré de Lille et environs (S.L.E.), dont le siège social est ..., par Me Bruno X..., avocat ; la société S.L.E. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3657 du 19 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelle

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Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A. d'habitations à loyer modéré de Lille et environs (S.L.E.), dont le siège social est ..., par Me Bruno X..., avocat ; la société S.L.E. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3657 du 19 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1995 dans les rôles des communes de Cucq, Etaples et le Touquet, et l'a, d'autre part, condamnée à une amende de 10 000 francs ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais exposés ;

Elle soutient que l'exonération de taxe foncière dont bénéficie le logement social en vertu des articles 1384 et suivants du code général des impôts a pour objet de répondre aux besoins des personnes et des familles de ressources modestes qui est un objectif indépendant des opérations de mise à jour annuelle de la valeur locative ; qu'une majoration n'a, ni pour objet, ni pour effet

Code D

de supprimer l'exonération ; que le régime dérogatoire des HLM entraîne la clause de gel de la valeur locative pendant la période d'exonération ; que l'analyse faite par l'administration de l'article 1518 bis du code général des impôts conduit à une interprétation très extensive de la mise à jour qui traduit le fragile équilibre recherché par le législateur fondé sur le principe de l'égalité proportionnelle, pilier de la réforme, prévu par l'article 1496 auquel l'article de mise à jour renvoie ; que la valeur locative n'est pas devenue forfaitaire à compter de 1981 ; qu'en instaurant une majoration annuelle de la valeur locative, il n'était pas dans l'intention du législateur de modifier l'assiette de la taxe ; que l'article 1518 bis ne prévoit pas une majoration forfaitaire mais seulement des coefficients forfaitaires pour majorer la valeur locative ; que l'instruction 6C211 §6 rappelle utilement que tous les immeubles doivent supporter des charges fiscales équilibrées ; que la valeur locative est fonction du loyer ; que le tribunal a omis de répondre aux moyens développés quant au champ d'application de la mise à jour et n'est pas assez motivé ; que le jugement a dénaturé le moyen tiré de la doctrine, soit l'instruction 6E432, en y répondant sur le terrain de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales qui n'était pas invoqué ; que cette instruction comporte une interprétation formelle de la loi, qui n'est pas contraire aux lois et règlements, et qui concerne la taxe foncière ; qu'une majoration à appliquer à une valeur locative ne modifie pas pour autant les règles de détermination de ladite valeur locative ; que la jurisprudence Friang, Conseil d'Etat 8 août 1990, relative aux locaux soumis à la loi de 1948, est toujours opérante ; que l'amende pour recours abusif infligée par le premier juge n'est pas justifiée ; qu'elle demande la répétition de l'indu au titre de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales dès lors que cette procédure vise à réparer les erreurs manifestes de taxation qui, laissées en l'état, entraîneraient une atteinte grave à l'équité, ainsi que le précise une réponse ministérielle à M. Z..., sénateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; qu'il n'est fait exception au principe énoncé par l'article 1496 du code général des impôts que pour les locaux qui, au 1er janvier 1974, étaient loués sous le régime de la loi du 1er septembre 1948 ; que la mise à jour de l'article 1518 bis de ce code s'applique aussi à la taxe d'habitation ; que le raisonnement tendant à faire admettre qu'un même immeuble puisse avoir au titre d'une année une valeur locative différente selon l'impôt est dépourvu de tout fondement ; que la valeur locative desdits logements HLM doit donc, d'une part, être déterminée selon le régime de droit commun applicable à l'ensemble des locaux d'habitation, fixé par l'article 1496-I et II dudit code, d'autre part, être actualisée conformément aux dispositions combinées des articles 1518 et 1518 bis du même code régissant l'application des coefficients d'actualisation triennale et de majoration forfaitaire ; que la requérante est inéligible aux dispositions de l'article 1496 III du code général des impôts et ne se trouve pas exclue des majorations de valeurs locatives prévues par l'article 1518 bis ; que l'argument de la requérante selon lequel les HLM doivent être exonérées de mise à jour durant la période d'exonération dont elles bénéficient doit être rejeté ; que le mode de détermination du coefficient forfaitaire unique de l'article 1518 bis suffit à préserver le principe de l'égalité proportionnelle des loyers et à assurer l'homogénéité des valeurs locatives voulues par le législateur ; que dès lors que les impositions contestées ont été calculées conformément aux règles du régime de droit commun, seules applicables aux locaux de type HLM, la requérante ne peut se prévaloir d'une rupture de l'égalité proportionnelle entre les différents redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour contester une imposition légalement due ; que la documentation de base 6E432, qui est relative aux modalités de calcul de dégrèvement de taxe professionnelle pour réduction d'activité, ne saurait être utilement invoquée ; qu'en l'espèce, il n'a été procédé à aucun rehaussement des cotisations en cause et le litige concerne le bien-fondé des impositions primitives ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, ni sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, ni sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, des instructions administratives et de la documentation administrative qui ne créent aucun régime dérogatoire propre aux HLM en matière d'actualisation des bases d'imposition à la taxe foncière ; que la requête de la société S.L.E. ne pouvant être que rejetée, sa demande de remboursement des frais exposés doit être rejetée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2001, présenté pour la société S.L.E. qui, par les mêmes moyens, reprend les conclusions de la requête ; elle soutient, en outre, que l'interprétation donnée par l'administration de l'article 1518 bis du code général des impôts conduit à une majoration équivalente à une sanction contraire tant au principe de proportionnalité qu'au principe de non-discrimination visés par la convention européenne des droits de l'homme ; que la fraction de la majoration qui excède l'augmentation du loyer HLM ne peut réparer les conséquences de la seule inflation et constitue une pénalité, soit une sanction à caractère pénal au sens du §1 de l'article 6 de ladite convention sur laquelle le juge de l'impôt exerce son plein contrôle ; que la majoration instituée par l'article 1518 bis méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention ; que le remplacement de la majoration par l'actualisation qui conduit à une majoration équivalente à une sanction qui ne concerne que le secteur HLM présente un caractère discriminatoire contraire à l'article 14 de cette convention ; qu'elle invoque la note n°156 du 21 août 1981 qui confirme le sens à attribuer à une majoration ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par les mêmes moyens, maintient ses précédentes conclusions ;

Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2003 par laquelle le président de la 3ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 13 mai 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2003, présenté pour la société S.L.E. qui, reprend les conclusions de la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'instruction administrative 6G22 qui méconnaît le sens et la portée des prescriptions législatives afférentes à la majoration et à la valeur locative foncière et sur laquelle reposent les impositions contestées est illégale ; que la discrimination invoquée réside dans la différence de traitement, en la matière, entre le secteur HLM et le secteur libre ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 1 de son premier protocole est opérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

Considérant, en premier lieu, que selon les articles 1521 et 1522 du code général des impôts la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties et est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; que l'article 1494 de ce même code dispose : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ... ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu d'exclure les immeubles d'habitation à loyer modéré du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'ils aient bénéficié d'une période d'exonération temporaire en application des dispositions de l'article 1384 du code général des impôts, les immeubles d'habitation à loyer modéré sont en vertu de l'article 1494 précité des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et leur valeur locative doit être déterminée conformément aux prescriptions des articles 1495 à 1508 dudit code ;

Considérant que l'article 1388 du code général des impôts dispose : La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B... ; qu'aux termes de l'article 1496 de ce même code : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation (...) est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune (...) III - 1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I, soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date... ; qu'aux termes de l'article 1518 du même code : I : Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux articles 1496-1 et II (...) sont actualisées tous les trois ans (...) au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation... ; qu'aux termes de l'article 1518 bis dudit code : Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1496-III précité du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n°73-1229 du 31 décembre 1973 dont il est issu, que le mode de détermination de la valeur locative qu'elles fixent ne s'applique qu'aux locaux loués sous le régime de la réglementation de loyers établie par la loi du 1er septembre 1948 et que les locaux des habitations à loyer modéré, qui ne sont pas soumis à ce régime, sont exclus de leur champ d'application ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut ces derniers logements du champ d'application des dispositions combinées de l'article 1496-I et II et des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts, lesquelles concernent l'ensemble des immeubles autres que ceux soumis à la loi du 1er septembre 1948 ; que, par suite, la valeur locative cadastrale des immeubles d'habitation à loyer modéré doit être déterminée par application, non des dispositions de l'article 1496-III mais de celles des articles 1496-I et II, 1518 et 1518 bis du code général des impôts ;

Considérant que la circonstance que les loyers effectivement pratiqués par la requérante ont augmenté moins rapidement que les variations de loyers constatées pour les locaux d'habitation relevant du secteur à loyer libre est sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 1496-II du code général des impôts et celles de l'article 324X de l'annexe III à ce code qui visent à assurer l'homogénéité et le respect de l'égalité proportionnelle des évaluations de la valeur locative cadastrale des locaux classés dans une même catégorie sont sans influence sur l'application des coefficients forfaitaires de majoration des valeurs locatives, dont aucune modalité d'application n'est en cause dans le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par application de la loi fiscale, la S.A. d'habitations à loyer modéré de Lille et environs a été assujettie aux impositions contestées ;

Considérant, en deuxième lieu, que la S.A. d'habitations à loyer modéré de Lille et environs ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales aux termes duquel : Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. , ni de la documentation administrative 6C211 §6, qui concerne la définition de la valeur locative cadastrale, ni de celle 6E432 qui est relative à la taxe professionnelle ; qu'elle ne peut davantage s'en prévaloir sur le fondement des dispositions du décret du 28 novembre 1983 dès lors que de telles dispositions seraient, en tout état de cause, contraire aux articles précités du code général des impôts relatifs au mode de détermination de la valeur locative ; qu'il ne ressort pas des termes de la note du 21 août 1981, telle qu'elle a été produite, que la valeur locative à retenir après l'expiration de la période d'exonération de taxe sur les propriétés bâties, ne doive pas prendre en compte les coefficients forfaitaires prévus par les articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts et applicables pendant ladite période ; qu'enfin, le moyen tiré de l'illégalité de l'instruction administrative 6 G 22 est sans incidence sur le bien-fondé des impositions ;

Considérant, en dernier lieu, que la S.A. d'habitations à loyer modéré de Lille et environs faisant valoir que la majoration des valeurs locatives foncières prévues par l'article 1518 bis précité du code général des impôts a le caractère d'une sanction à l'égard du secteur des habitations à loyer modéré dont l'évolution des loyers est inférieure à ladite majoration, prétend que cette dernière méconnaîtrait l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er de son premier protocole additionnel ainsi que l'article 14 de la même convention ;

Considérant, d'une part, que la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1518 bis du code général des impôts ne saurait être regardée comme une sanction à caractère pénal ; que, par suite, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne visent que les procès portant sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales ne peuvent être invoquées dans le présent litige relatif à l'assiette de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant, d'autre part, qu'en se prévalant de la différence de traitement, qui résulte selon elle du mode de détermination et de l'évolution des loyers, entre le secteur des habitations à loyer modéré et celui des locaux d'habitation relevant du secteur à loyer libre, la société requérante ne saurait utilement soutenir, sur le fondement des stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de ladite convention, que la loi fiscale relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin..... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante a été à bon droit imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'elle ne saurait donc demander le bénéfice des dispositions précitées de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ; que, par suite, en tout état de cause, c'est inutilement qu'elle invoque la réponse ministérielle du 16 avril 1996 à M. Z..., sénateur, selon laquelle la procédure dudit article vise à réparer les erreurs manifestes de taxation qui, laissées en l'état, entraîneraient une atteinte grave à l'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. d'habitations à loyer modéré de Lille et environs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction ou insuffisance de motifs, le premier juge a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. d'habitations à loyer modéré de Lille et environs la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant, d'une part, qu'en infligeant, en application de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, une amende de 10 000 francs, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. d'habitations à loyer modéré de Lille et environs à payer une amende de 3 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. d'habitations à loyer modéré de Lille et environs est rejetée.

Article 2 : La S.A. d'habitations à loyer modéré de Lille et environs est condamnée à payer une amende de 3 000 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. d'habitations à loyer modéré de Lille et environs, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'au trésorier-payeur général du Nord.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 19 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Y...

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N°99DA20226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20226
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : ALLIZON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-19;99da20226 ?
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