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26/06/2003 | FRANCE | N°00DA00139

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 26 juin 2003, 00DA00139


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Montazeau, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 décembre 1995 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances lui concédant par utilité de service un logement pour la période du 15 octobre 1990 au 31 décembre 1993 moyennant le paiement d'une re

devance ;

2°) d'annuler ledit arrêté et de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Montazeau, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 décembre 1995 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances lui concédant par utilité de service un logement pour la période du 15 octobre 1990 au 31 décembre 1993 moyennant le paiement d'une redevance ;

2°) d'annuler ledit arrêté et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que le titre ainsi émis ne comporte pas les bases de liquidation ; qu'il est, par ailleurs, insuffisamment motivé au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'on ne peut ainsi connaître les faits sur lesquels repose la décision attaquée ;

Code C Classement CNIJ : 24-01-02-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué est conforme aux textes réglementaires applicables ; que les contraintes qui s'attachaient aux fonctions de M. X, inspecteur d'académie adjoint, ne justifiaient pas l'attribution à ce dernier d'un logement de fonction gratuit ; qu'il appartient au directeur des services fiscaux, selon l'article R. 101 du code du domaine de l'Etat, de fixer la redevance applicable en cas de concession de logement par utilité de service ; que l'arrêté de concession contesté vise les dispositions réglementaires applicables ; que l'intéressé ne saurait prétendre ignorer les faits sur lesquels est fondé l'arrêté puisqu'il a pu bénéficier d'un logement de fonction dès sa nomination ; qu'il appartient au requérant de démontrer que les signataires de l'arrêté ne détenaient pas de délégation régulière du signataire ; que cet arrêté ayant pour seul but de régulariser la situation administrative de M. X, il a seulement une valeur recognitive et n'est pas entaché d'une rétroactivité illégale ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2001, par lequel le ministre de l'éducation nationale déclare s'associer en tous points au mémoire présenté le 15 mai 2001 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il insiste sur le fait que M. X, eu égard à ses fonctions, n'était en aucun cas astreint à une présence constante sur le lieu de son travail ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 décembre 2000, présenté pour M. X, concluant à ce que la Cour prononce la décharge de l'obligation de payer la somme de 33 308 francs réclamée à M. X dans l'avis de recouvrement du 14 décembre 1995 et annule l'arrêté ministériel du 4 décembre 1995 ; il soutient que le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal administratif ayant omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'à la date de réception de l'avis de mise en recouvrement, il n'avait pas reçu notification de l'arrêté du 4 décembre 1995 ; qu'il contestait ainsi, implicitement mais nécessairement, l'exigibilité des créances mises en recouvrement à son encontre ; que l'avis de mise en recouvrement ne contient pas les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il a été émis, en violation de l'article R. 153 du code du domaine public de l'Etat ; que l'arrêté interministériel du 4 décembre 1995 ne lui a pas été notifié avant la réception de l'avis de mise en recouvrement ; que l'administration n'a pas procédé au dégrèvement de l'avis de mise en recouvrement du 14 juin 1993 en dépit du jugement d'annulation intervenu le 3 juillet 1995 ; qu'elle n'a pas davantage informé M. X de la persistance de son intention de l'imposer avant de lui ordonner le nouvel avis de mise en recouvrement ; qu'ainsi la procédure de mise en recouvrement est irrégulière ; que l'arrêté interministériel qui se borne à faire état d'une redevance déterminée après application de l'abattement des 20 % sans pour autant que les modalités de calcul de la redevance et de l'abattement soient précisées, est insuffisamment motivé ; qu'il n'indique pas la consistance des locaux en violation de l'article R. 97 ; qu'il est entaché d'une rétroactivité illégale, ayant été établi après l'entrée dans les lieux voire même après le départ de M. X desdits locaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller, remplaçant M. Quinette, empêché :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'à la date de l'avis de mise en recouvrement il n'avait pas reçu notification de l'arrêté interministériel du 4 décembre 1995 sur la base duquel le recouvrement a été entrepris, ce moyen, qui a trait à la régularité du jugement attaqué et constitue une cause juridique distincte des moyens soulevés dans la requête d'appel, n'a été invoqué qu'après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, il n'est pas recevable ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre l'arrêté ministériel du 4 décembre 1995 :

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 92 du code du domaine de l'Etat : Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat (...) que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines ; que l'article R. 93 du même code précise que lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, elle doit faire l'objet d'un acte de concession qui ne peut résulter que d'un arrêté pris dans les conditions et formes prévues aux articles ci-après ; qu'aux termes de l'article R. 94 : Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service ; que l'article R. 95 dispose en son premier alinéa qu' il ne peut être accordé de logement pour nécessité absolue ou pour utilité de service que par arrêté signé par le ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire et par le ministre des finances ; qu'enfin aux termes de l'article R. 97 : Les arrêtés prévus à l'article R.95 (1er alinéa) peuvent être nominatifs ou concerner impersonnellement les titulaires de certains emplois. Ils doivent indiquer la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des intéressés, ainsi que les conditions financières de la concession ;

Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article R. 100 du code du domaine de l'Etat : En cas de concessions de logement pour utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux occupés ... La valeur locative est déterminée conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation ... ; qu'aux termes de l'article R. 101 du même code : Le directeur des services fiscaux est compétent pour déterminer la redevance ... et pour la réviser ou la modifier conformément à la législation sur les loyers des locaux à usage d'habitation ... ;

Considérant, en premier lieu , que l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 95 du code du domaine public de l'Etat n'est soumis, quant à sa motivation, qu'aux exigences de l'article R. 97 du même code ; que l'arrêté interministériel en date du 4 décembre 1995 qui concède par utilité de service à M. X, inspecteur d'académie adjoint du département du Pas-de-Calais, un logement de type F5 situé à Arras, Ecole Raoul François et immatriculé au tableau général des propriétés de l'Etat sous le n° 620/1990, à la rubrique 'Education-services extérieurs' décrit avec une précision suffisante la consistance du logement concédé ; que cet arrêté dispose par ailleurs que la concession est consentie pour la période allant du 15 octobre 1990 au 31 décembre 1993 moyennant le paiement d'une redevance mensuelle ; qu'il fixe, pour chaque année, le montant mensuel de cette redevance déterminé après application d'un abattement de 20 % et compte tenu de la majoration légale opérée au premier août de chacune des années ; qu'ainsi l'arrêté critiqué indique les conditions financières de la concession ; que sa motivation répond ainsi aux exigences de l'article R. 97 précité du code du domaine public de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué a eu pour objet de régulariser la concession de logement par utilité de service dont a bénéficié M. X, en qualité d'inspecteur d'académie adjoint à Arras du 15 octobre 1990 au 1er août 1993, après annulation, par jugement en date du 3 juillet 1995 du tribunal administratif de Lille, d'un premier arrêté de concession pris par une autorité incompétente ; que, dans ces conditions, il n'est pas entaché d'une rétroactivité illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté interministériel en date du 4 décembre 1995 ;

Sur les conclusions en décharge des redevances dont le paiement a été réclamé à M. X par avis de mise en recouvrement en date du 9 décembre 1995 :

Considérant que M. X n'a pas présenté devant le tribunal administratif de conclusions tendant à la décharge des redevances domaniales dont le paiement lui a été demandé par avis de mise en recouvrement en date du 9 décembre 1995 ; qu'ainsi les conclusions sus-analysées sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

6

N°00DA00139


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 26/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00139
Numéro NOR : CETATEXT000007598980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-26;00da00139 ?
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