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26/06/2003 | FRANCE | N°01DA00281

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 26 juin 2003, 01DA00281


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la compagnie AXA Assurances Iard, dont le siège est 370, rue Saint-Honoré à Paris (75001), par Me Herce, avocat ; la compagnie AXA Assurances Iard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2155 du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la commune des Damps et de l'Etat à lui verser une somme de 551 780 francs majorée des intérêts, la somme de 147 000 fra

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Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la compagnie AXA Assurances Iard, dont le siège est 370, rue Saint-Honoré à Paris (75001), par Me Herce, avocat ; la compagnie AXA Assurances Iard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2155 du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la commune des Damps et de l'Etat à lui verser une somme de 551 780 francs majorée des intérêts, la somme de 147 000 francs au titre des frais d'expertise et la somme de 50 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner solidairement la commune des Damps et l'Etat à lui verser une somme de 551 780 francs majorée des intérêts, la somme de 147 000 francs au titre des frais d'expertise et la somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 60-02-05-01

Elle soutient que la commune des Damps et l'Etat ont commis une faute à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire sur un terrain exposé à un risque qui était connu ; que la commune et l'Etat ont également commis une faute à l'occasion de la délivrance du certificat de conformité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2001, présenté pour la commune des Damps, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Duranton, avocat ; elle conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que l'Etat la garantisse de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à la condamnation de la compagnie AXA Assurances Iard à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'à la date du 3 septembre 1985 à laquelle un permis de construire a été accordé, elle n'avait pas connaissance de la présence d'une carrière en sous-sol ; qu'elle n'a commis aucune faute à l'occasion de la délivrance du certificat de conformité ; que la responsabilité de la direction départementale de l'Eure qui a assuré l'instruction de la demande de permis de construire et du certificat de conformité devra être retenue ; que le préjudice invoqué est hypothétique ; que les fautes et responsabilités du constructeur comme du maître d'ouvrage sont opposables à la requérante ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 août 2001, présenté pour la compagnie AXA Assurances Iard qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2001, présenté pour le ministre de l'équipement, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le service instructeur n'a reçu du maire de la commune de Damps aucun ordre ou instruction relatifs à l'existence d'une marnière sous le terrain de M. X ; que sa responsabilité ne peut être engagée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 août 2002, présenté pour la compagnie AXA Assurances Iard qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Poirot-Bourdain, avocat, pour la compagnie AXA Assurances Iard,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant, en premier lieu, que pour demander la condamnation de la commune des Damps et de l'Etat à lui verser une indemnité, la compagnie AXA Assurances Iard soutient que la construction à usage d'habitation dont la réalisation a été autorisée par un permis de construire accordé par le maire de la commune des Damps à M. et Mme X aux droits desquels elle se trouve subrogée, est située sur une ancienne carrière ; que si l'existence de cette ancienne carrière qui avait servi de refuge durant la seconde guerre mondiale était connue de certains habitants, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas établi par la requérante qu'à la date du 3 septembre 1985 à laquelle ce permis de construire a été délivré, la commune de Damps et les services de l'Etat avaient connaissance de la localisation exacte et des caractéristiques de cette carrière et, par suite, des risques que sa présence pourrait faire encourir à la construction projetée par les époux X ; que la responsabilité de la commune des Damps et de l'Etat à raison des fautes qu'ils auraient commises à l'occasion de la délivrance dudit permis ne peut donc qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme : A l'achèvement des travaux, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat (...) ; qu'en se bornant, par la délivrance du certificat de conformité en date du 23 septembre 1986, à constater la conformité des travaux réalisés avec ceux autorisés par le permis de construire du 3 septembre 1985, la commune des Damps n'a commis aucune faute ; que la responsabilité de cette dernière et de l'Etat sur le fondement de ladite faute ne saurait donc être davantage retenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie AXA Assurances Iard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation de la commune des Damps et de l'Etat ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Damps et l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la compagnie AXA Assurances Iard la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la compagnie AXA Assurances Iard à payer à la commune des Damps une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la compagnie AXA Assurances Iard est rejetée.

Article 2 : La compagnie AXA Assurances Iard versera à la commune des Damps une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la compagnie AXA Assurances Iard, à la commune des Damps et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

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N°01DA00281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00281
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP HERCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-26;01da00281 ?
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