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26/06/2003 | FRANCE | N°01DA00301

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 26 juin 2003, 01DA00301


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Aulnoye-Aymeries (59620), par la SCP Defossez Gillardin Veinand Demory, avocats ; la commune demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire du 2 octobre 1998 d'exercer le droit de préemption sur une propriété située ... et condamné la commune à verser à Mme Carole X la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Aulnoye-Aymeries (59620), par la SCP Defossez Gillardin Veinand Demory, avocats ; la commune demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire du 2 octobre 1998 d'exercer le droit de préemption sur une propriété située ... et condamné la commune à verser à Mme Carole X la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le tribunal administratif n'a pas pris en compte le mémoire en désistement de Mme X, lequel a été notifié à la commune le 5 janvier 2001 ; qu'en effet la décision de préemption avait déjà fait l'objet d'une annulation par jugement du même tribunal en date du 21 octobre 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Code B Classement CNIJ : 54-05-04-01

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2001, présenté pour Mme X, par Me Marchal, avocat, concluant au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la commune d'Aulnoye-Aymeries au paiement de la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que le jugement du 21 octobre 2000 du tribunal administratif de Lille a annulé une première décision de préemption en date du 25 août 1998 lequel a été frappé d'appel et est devenu définitif ; que le jugement attaqué, en date du 18 janvier 2001, a annulé une deuxième décision de préemption en date du 2 octobre 1998 ; qu'ainsi les deux procédures, qui concernent des décisions différentes, sont distinctes ; que Mme X est en droit d'obtenir réparation pour les frais engagés dans ces procédures ; que l'immobilisation du bien immobilier qui en est résulté a causé à Mme X un préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour contester la régularité du jugement en date du 18 janvier 2001 du tribunal administratif de Lille annulant la décision du 2 octobre 1998 par laquelle le maire d'Aulnoye-Aymeries a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble dont Mme X s'était portée acquéreur, la commune fait valoir que le tribunal a écarté à tort le mémoire en désistement présenté par Mme X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire par lequel Mme X déclare vouloir se désister de l'instance introduite devant le tribunal administratif de Lille a été envoyé par télécopie au greffe de ce tribunal le 4 janvier 2001, soit avant la clôture de l'instruction intervenue, en vertu du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le 5 janvier 2001 à zéro heure ; que le tribunal ne pouvait, sans avoir invité Mme X à authentifier ce mémoire, soit par la production d'un exemplaire dûment signé, soit par l'apposition, au greffe, de sa signature au bas de l'exemplaire adressé par télécopie, écarter même implicitement un tel mémoire comme irrecevable ; qu'ainsi le jugement du 18 janvier 2001 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que, devant la Cour, Mme X conclut à la confirmation du jugement en date du 18 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 2 octobre 1998 du maire d'Aulnoye-Aymeries ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant entendu retirer son désistement de première instance ; que, si la commune d'Aulnoye-Aymeries a soutenu devant les premiers juges que cette affaire avait déjà fait l'objet d'un jugement rendu à l'audience du 21 octobre 1999 et que, dans ces conditions, l'affaire était close , il ressort des pièces du dossier que la décision sur laquelle le tribunal administratif s'était ainsi déjà prononcé était une première décision de préemption intervenue le 25 août 1998 ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision de préemption du 2 octobre 1998 ;

Considérant que l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dispose que : Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ; que l'obligation ainsi instituée par l'article L. 210-1 a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; que la délibération du 2 octobre 1998, qui se bornait à relever que l'acquisition de cet immeuble permettra la réalisation d'un équipement public avec pour but de favoriser le milieu locatif social et la maîtrise du peuplement de la commune , sans indiquer le projet précis qui, à la date de la décision attaquée, justifiait le recours au droit de préemption, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 210-1 précité ; que, par suite, la décision du 2 octobre 1998 du maire d'Aulnoye-Aymeries, qui est entachée d'un vice de forme, doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Aulnoye-Aymeries à payer à Mme X la somme de 900 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 18 janvier 2001 du tribunal administratif de Lille et la décision du 2 octobre 1998 du maire d'Aulnoye-Aymeries sont annulés.

Article 2 : La commune d'Aulnoye-Aymeries est condamnée à payer à Mme X la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aulnoye-Aymeries, à Mme Carole X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

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N°01DA00301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00301
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP MARCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-26;01da00301 ?
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