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26/06/2003 | FRANCE | N°01DA00586

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 26 juin 2003, 01DA00586


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe Z, demeurant ..., par Me Letissier, avocat ; M. Philippe Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-279 du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 1998 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé M. X à exploiter 4 hectares 73 ares de terres sises à ... ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que l'administration a commis

une erreur d'appréciation en retenant qu'il n'exploitait plus que 4 hectares 73 ares...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe Z, demeurant ..., par Me Letissier, avocat ; M. Philippe Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-279 du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 1998 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé M. X à exploiter 4 hectares 73 ares de terres sises à ... ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en retenant qu'il n'exploitait plus que 4 hectares 73 ares alors que cette superficie est incluse dans une exploitation plus importante mise en valeur par son épouse ; que les décrets des 10 juin 1985, 25 avril 1995 et 14 octobre 1985 pris en application des lois relatives au contrôle des structures et notamment à la loi du 1er février 1995 ne s'appliquaient pas à l'opération ; qu'il y a lieu d'appliquer la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 et le nouveau schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il n'est pas justifié que le signataire de l'arrêté du 22 juin 1998 était bénéficiaire d'une délégation de signature ;

Code C Classement CNIJ : 03-03-03-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est tardive ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas fondé ; que les difficultés de remboursement d'un emprunt contracté par l'épouse de M. Z qui résulteraient de la reprise envisagée ne figure pas au nombre des critères au vu desquels une demande d'autorisation d'exploiter est examinée ; que M. Z n'établit pas que les parcelles reprises seraient mises en valeur par son épouse dans le cadre d'une autre exploitation, ni que la décision attaquée n'aurait pas été prise au vu de l'intégralité de la surface exploitée par la SCEA composée de M. X et de son frère ; que ni la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, ni le nouveau schéma directeur départemental des structures agricoles n'étaient applicables à la date de la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2003, présenté pour Mme Colette Z, M. Sébastien Z et M. Benoît Z qui déclarent reprendre l'instance engagée par M. Philippe Z, aujourd'hui décédé ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2003, présenté pour Mme Pierrette Z-X, par Me Grasset, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des héritiers de M. Z à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'instance est éteinte faute d'avoir été reprise par les héritiers de M. Z ; que l'appel est tardif et, par suite, irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme Pierrette Z-X :

Considérant que Mme Pierrette Z-X, qui est propriétaire des terres agricoles qui font l'objet du présent litige, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir ; que son intervention est donc recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 22 juin 1998 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté préfectoral du 22 juin 1998 disposait d'une délégation de signature régulière ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de la loi n° 99574 du 9 juillet 1999 et du nouveau schéma directeur départemental des structures agricoles du département de l'Aisne dont les dispositions sont entrées en application postérieurement à la date du 22 juin 1998 à laquelle le préfet de l'Aisne a pris l'arrêté attaqué ;

Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le préfet de l'Aisne n'a pas pris en compte la totalité des terres de la SCEA dont M. Alain X est l'un des associés ; que ce moyen manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, que si le requérant affirme que le motif selon lequel l'exploitation du fermier en place ne compte plus que 4 hectares 73 ares, superficie inférieure à la S.M.I. au vu duquel l'autorisation d'exploiter a été accordée serait inexact, il ne l'établit pas ; que M. Philippe Z n'établit pas davantage que les terres en cause étaient cultivées au sein de l'exploitation de son épouse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de M. Philippe Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 juin 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Colette Z, M. Sébastien Z et M. Benoît Z soient condamnés à payer à Mme Pierrette Z-X qui, en tant qu'intervenante, n'est pas partie à l'instance, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme Pierrette Z-X est admise.

Article 2 : La requête de M. Philippe Z est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme Pierrette Z-X tendant à l'application des dispositions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette Z, à M. Sébastien Z, à M. Benoît Z, à Mme Pierrette Z-X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

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N°01DA00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00586
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : LETISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-26;01da00586 ?
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