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26/06/2003 | FRANCE | N°01DA01037

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 26 juin 2003, 01DA01037


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL Centre des Antiquaires dont le siège est ... la Paix Faite (62170), par la SCP Faucquez, Bourgain et associés, avocats ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'agence nationale pour l'emploi du 1er décembre 1998 la mettant en demeure de lui reverser la somme de 24 000 francs ;

2°) de condamner l'age

nce nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 10 000 francs sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL Centre des Antiquaires dont le siège est ... la Paix Faite (62170), par la SCP Faucquez, Bourgain et associés, avocats ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'agence nationale pour l'emploi du 1er décembre 1998 la mettant en demeure de lui reverser la somme de 24 000 francs ;

2°) de condamner l'agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'elle ne peut être considérée comme responsable des atermoiements des propriétaires de l'immeuble qu'elle a alertés par pli recommandé dès 1995 ; que le préfet a, depuis, levé la fermeture administrative de l'établissement compte tenu des conséquences financières de celle-ci ; que la force majeure est, dans ces conditions, établie ;

Code C Classement CNIJ : 66-10-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2002, présenté par l'agence nationale pour l'emploi dont le siège est ... concluant au rejet de la requête ; l'agence fait valoir qu'aucun des éléments constitutifs de la force majeure ne se retrouve en l'espèce ; que la fermeture de l'établissement n'était pas imprévisible dès lors que les époux X... avaient été avertis, dès le 27 novembre 1995, de ce risque lorsqu'ils ont été mis en demeure d'effectuer les travaux nécessaires à la sécurité des locaux ; que l'évènement était surmontable puisque l'entreprise aurait pu, en réalisant les travaux, empêcher sa fermeture ; qu'on peut considérer que la SARL a, par son abstention, contribué à provoquer la situation qui se trouve à l'origine du litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 14 du décret n° 99-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi, l'employeur n'est pas tenu de reverser le montant de l'aide perçue lorsque la rupture du contrat de travail résulte d'un cas de force majeure ;

Considérant que, pour estimer que les circonstances invoquées par la SARL Centre des Antiquaires pour expliquer le licenciement de M. X ne constituaient pas un cas de force majeure, les premiers juges ont relevé que la société requérante n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité financière ou juridique d'effectuer les travaux de mise en conformité des locaux prescrits par la commission de sécurité, travaux dont le défaut a entraîné la fermeture provisoire de l'établissement ; que, dans sa requête d'appel, la société se borne à affirmer qu'elle ne saurait être considérée comme responsable des atermoiements des propriétaires de l'immeuble et qu'afin de limiter les conséquences financières de l'incurie de ces derniers, le préfet a mis fin à la fermeture administrative de l'établissement ; qu'elle n'apporte ainsi aucun élément nouveau à l'appui de ses dires ; qu'il y a lieu dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Centre des Antiquaires est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Centre des Antiquaires, à l'agence nationale pour l'emploi et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Z...

Le greffier

Signé : M. Y...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Y...

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N°01DA01037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA01037
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP FAUQUEZ, BOURGAIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-26;01da01037 ?
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