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26/06/2003 | FRANCE | N°99DA01675

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 26 juin 2003, 99DA01675


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Calonne, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy, par laquelle M. Patrick X demande à la Cour :

1') d'an...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Calonne, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Patrick X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1692 en date du 27 mai 1999 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 avril 1997 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque l'invitant à reverser la somme de 53 759,16 francs sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 5 mars 1996 et, d'autre part, à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler ladite décision du 24 avril 1997 ;

Code C Classement CNIJ : 62-02-01-04

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire, il aurait dû être informé du fait qu'il pouvait être assisté par un avocat devant la commission départementale ; qu'il n'a jamais eu accès à son dossier avant d'être entendu par ladite commission et n'a pas pu se faire assister par un infirmier libéral conventionné, formalité pourtant prévue par la convention ; que la possibilité de recourir aux services d'un avocat n'a pas été indiquée dans la convention au mépris du principe édicté par la loi du 31 décembre 1971 ; que la décision attaquée souffre d'un défaut de motivation patent dès lors qu'elle ne précisait, ni le coût moyen de l'acte, ni le taux de reversement appliqué ; que la période antérieure à la date de publication de l'arrêté doit être exclue de l'application du quota conformément au principe de non rétroactivité des actes administratifs ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 1999 au greffe de la cour administrative de Douai, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, représentée par son directeur en exercice, par Me de Berny, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la caisse et la commission paritaire ont respecté les formes protectrices prévues par la convention ; que ni l'une ni l'autre n'a refusé à l'infirmier l'accès à son dossier avant la réunion ou l'assistance d'un avocat ou d'un autre défenseur ; que la décision de reversement expose clairement et précisément le calcul de la somme due et n'entre pas dans les deux catégories de décisions des caisses soumises à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le dépassement a été constaté au plus tôt le 31 décembre 1996, date nécessairement postérieure à l'entrée en vigueur de la convention ; qu'en outre, M. X n'allègue pas avoir renoncé au bénéfice de la convention pour quelque période que ce fût ; que la convention a été conclue le 5 mars 1996 à une date permettant à l'infirmier d'adapter son comportement aux nécessités de la distribution des soins consciencieux et éclairés ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 octobre 1999, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son mémoire en défense ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2000, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la demande de pièces, pour compléter l'instruction, du greffier en chef de la cour administrative d'appel de Douai, en date du 26 novembre 2002, adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque ;

Vu le courrier, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Dunkerque le 6 janvier 2003, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, par lequel la caisse informe la Cour que M. X a procédé au reversement de la somme due pour dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1996 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers du 5 mars 1996 approuvée par arrêté du 10 avril 1996 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller, remplaçant M. Quinette, empêché :

- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1997 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque lui demandait de procéder au reversement de la somme de 53 759,16 francs en application des stipulations de la convention nationale des infirmiers du 5 mars 1996 susvisée ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 7 mars 1997, M. X a été informé de la saisine de la commission paritaire départementale, du délai de trente jours dont il disposait pour présenter des observations écrites ou verbales et de la possibilité d'être entendu et/ou de se faire représenter ou assister par un autre infirmier ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. X a été mis à même de demander la communication de son dossier avant la réunion de ladite commission, de présenter des observations écrites ou orales et de se faire assister par un infirmier exerçant régulièrement sa profession sous le régime de la convention ; que le respect des droits de la défense n'imposait pas à la caisse primaire d'assurance maladie, en l'absence de texte prescrivant cette formalité, de l'informer de la possibilité de se faire assister d'un avocat ; qu'il n'est, au surplus, ni établi, ni même allégué qu'un refus aurait été opposé à de telles demandes formulées par l'intéressé ; que les commissions paritaires départementales, dont l'avis n'a pas à être notifié à l'infirmier concerné, ne présentant pas le caractère d'organismes disciplinaires, M. X ne peut utilement se prévaloir d'une violation par la convention des dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui réservent aux avocats le droit de plaider devant de tels organismes ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, la décision attaquée du 24 avril 1997 auquel était annexé un tableau comportant les modalités de calcul du reversement, mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie a suffisamment motivé ladite décision ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa du B du paragraphe 2 de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers : L'activité retenue comprend l'ensemble des actes inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels, effectués par une professionnelle libérale sous convention ou sa remplaçante, ayant donné lieu à remboursement par les régimes d'assurance maladie au cours de l'année civile considérée ; qu'en incluant dans le décompte de l'activité individuelle annuelle de l'intéressé et dans l'assiette du reversement l'ensemble des actes effectués par M. X ayant donné lieu au remboursement au cours de l'année 1996, y compris pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention et à l'expiration du délai d'option, prévu par l'article 35 de la convention au cours duquel tout infirmier pouvait faire connaître qu'il n'entendait pas se placer sous le régime de la convention, la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque a fait une exacte application des stipulations précitées d'autant que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir renoncé à l'exercice de son activité sous le régime conventionnel pour les actes qu'il a effectués au cours de la période du 1er janvier au 22 avril 1996 ; que l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention ayant été validé par l'article 59 de la loi du 28 mai 1996, M. X ne peut utilement invoquer le moyen tiré du caractère rétroactif des règles définies par la convention et mises en oeuvre par la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque tendant à la condamnation de M. Patrick X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque ainsi qu'au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 juin 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Muriel Milard

7

N°99DA01675


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : CALONNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 26/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA01675
Numéro NOR : CETATEXT000007600567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-26;99da01675 ?
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