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26/06/2003 | FRANCE | N°99DA01676

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 26 juin 2003, 99DA01676


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marie-France X demeurant ..., par Me Calonne, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'a

ppel de Nancy, par laquelle Mme Marie-France X demande à la Cour ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marie-France X demeurant ..., par Me Calonne, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Marie-France X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1696 en date du 27 mai 1999 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 avril 1997 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer l'invitant à reverser la somme de 53 458,27 francs sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 5 mars 1996 et, d'autre part, à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler ladite décision du 17 avril 1997 ;

Code C Classement CNIJ : 62-02-01-04

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire, elle aurait dû être informée du fait qu'elle pouvait être assistée par un avocat devant la commission départementale ; qu'elle n'a jamais eu accès à son dossier avant d'être entendue par ladite commission et n'a pas pu se faire assister par un infirmier libéral conventionné, formalité pourtant prévue par la convention ; que la possibilité de recourir aux services d'un avocat n'a pas été indiquée dans la convention au mépris du principe édicté par la loi du 31 décembre 1971 ; que la décision attaquée souffre d'un défaut de motivation patent dès lors qu'elle ne précisait ni le coût moyen de l'acte, ni le taux de reversement appliqué ; que la période antérieure à la date de publication de l'arrêté doit être exclue de l'application du quota et ce conformément au principe de non rétroactivité des actes administratifs ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, représentée par son directeur en exercice, par Me Wable, avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la commission paritaire départementale est saisie pour avis par la caisse primaire d'assurance maladie qui prend seule la décision ; que, dès lors, ladite commission n'étant pas un organisme disciplinaire, Mme X ne pouvait arguer du fait qu'elle avait été privée du droit de faire appel à un avocat ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi ni même allégué qu'un refus aurait été opposé à une telle demande ; que les droits de la défense ont été respectés, l'intéressée ayant été informée qu'elle avait un délai de 30 jours pour présenter ses observations, entendue par la commission, le 1er avril 1997 et assistée par un infirmier libéral ; que la décision attaquée du 17 avril 1997 de la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer est motivée en droit et en fait ; que le dépassement du seuil annuel d'activité de Mme X a été constaté le 28 février 1997 à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la convention nationale des infirmiers ; qu'il n'y a donc pas atteinte au principe de non rétroactivité des actes administratifs ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 août 2000, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 octobre 2000, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son mémoire en défense ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2001, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les demandes de pièces, pour compléter l'instruction, du greffier en chef de la cour administrative d'appel de Douai, en date du 26 novembre 2002 et du 8 janvier 2003, adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer ;

Vu le courrier, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 janvier 2003 par télécopie et son original du 13 janvier 2003, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, par lequel la caisse informe la Cour que Mme X a procédé au reversement de la somme due pour dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1996 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 janvier 2003 par télécopie et son original en date du 23 janvier 2003, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer en réponse au moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers du 5 mars 1996 approuvée par arrêté du 10 avril 1996 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller, remplaçant M. Quinette, empêché :

- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 1997 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer lui demandait de procéder au reversement de la somme de 53 458,27 francs en application des stipulations de la convention nationale des infirmiers du 5 mars 1996 susvisée ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettres en date du 28 février 1997, Mme X a été informée de la saisine de la commission paritaire départementale, du délai de trente jours dont elle disposait pour présenter des observations écrites ou verbales ainsi que de la possibilité de se faire représenter ou assister par un autre infirmier ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X a été mise à même de demander la communication de son dossier avant la réunion de ladite commission, de présenter des observations écrites ou orales et de se faire assister par un infirmier exerçant régulièrement sa profession sous le régime de la convention ; que le respect des droits de la défense n'imposait pas à la caisse primaire d'assurance maladie, en l'absence de texte prescrivant cette formalité, de l'informer de la possibilité de se faire assister d'un avocat ; qu'il n'est, au surplus, ni établi, ni même allégué qu'un refus aurait été opposé à de telles demandes formulées par l'intéressée ; que les commissions paritaires départementales, dont l'avis n'a pas à être notifié à l'infirmier concerné, ne présentant pas le caractère d'organismes disciplinaires, Mme X ne peut utilement se prévaloir d'une violation par la convention des dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui réservent aux avocats le droit de plaider devant de tels organismes ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X, la décision attaquée du 17 avril 1997 auquel était annexé un tableau comportant les modalités de calcul du reversement, mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie a suffisamment motivé ladite décision ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa du B du paragraphe 2 de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers : L'activité retenue comprend l'ensemble des actes inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels, effectués par une professionnelle libérale sous convention ou sa remplaçante, ayant donné lieu à remboursement par les régimes d'assurance maladie au cours de l'année civile considérée ; qu'en incluant dans le décompte de l'activité individuelle annuelle de l'intéressée et dans l'assiette du reversement l'ensemble des actes effectués par Mme X ayant donné lieu au remboursement au cours de l'année 1996, y compris pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention et à l'expiration du délai d'option, prévu par l'article 35 de la convention au cours duquel tout infirmier pouvait faire connaître qu'il n'entendait pas se placer sous le régime de la convention, la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer a fait une exacte application des stipulations précitées d'autant que l'intéressée n'établit ni même n'allègue avoir renoncé à l'exercice de son activité sous le régime conventionnel pour les actes qu'elle a effectués au cours de la période du 1er janvier au 22 avril 1996 ; que l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention ayant été validé par l'article 59 de la loi du 28 mai 1996, Mme X ne peut utilement invoquer le moyen tiré du caractère rétroactif des règles définies par la convention et mises en oeuvre par la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-France X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer tendant à la condamnation de Mme Marie-France X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-France X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer ainsi qu'au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 juin 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Muriel Milard

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N°99DA01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01676
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : CALONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-26;99da01676 ?
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