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01/07/2003 | FRANCE | N°00DA00165

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 01 juillet 2003, 00DA00165


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2000, présentée par la société de Design et d'Agencement (SODA), dont le siège est situé ..., représentée par son président directeur général ; la société de Design et d'Agencement demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 novembre 1989 et 30 septembre 1990 ;

2') de prononcer la déc

harge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au t...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2000, présentée par la société de Design et d'Agencement (SODA), dont le siège est situé ..., représentée par son président directeur général ; la société de Design et d'Agencement demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 novembre 1989 et 30 septembre 1990 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article

L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ;

Elle soutient que la notification de redressement, qui ne précise pas les motifs techniques pour lesquels a été remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts, est insuffisamment motivée, au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'également, la réponse aux observations du contribuable n'est pas suffisamment motivée ; que l'administration n'établit pas que les travaux de recherche menés par la société, lesquels portaient sur la mise au point d'un procédé d'assemblage de meubles sans outil et sur l'étude et la mise au point d'un système original de montants de meubles réalisé par extrusion-soufflage, ne constituaient pas des opérations de développement expérimental entrant dans les prévisions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-04-04

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable étaient suffisamment motivées, au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les travaux en cause auraient apporté des améliorations substantielles à l'état des techniques existantes ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 9 mars 2001, présenté par la société de Design et d'Agencement, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 23 août 2001, présenté par la société de Design et d'Agencement, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président assesseur, M. Paganel et M. Quinette, premiers conseillers :

- le rapport de M. Paganel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de la société de Design et d'Agencement, l'administration a remis en cause le crédit d'impôt pour dépenses de recherche déclaré pour les montants de 213 354 francs et 326 554 francs respectivement au titre des exercices clos les 30 novembre 1989 et 30 septembre 1990 ; que la société de Design et d'Agencement demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 novembre 1999 ayant rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui procèdent de ce redressement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement adressée le 23 décembre 1992 à la société de Design et d'Agencement que le service compétent a motivé son refus du crédit d'impôt litigieux en se référant aux conditions régies par les dispositions des articles 244 quater B du code général des impôts et 49 septies F de son annexe III et en mentionnant les raisons conduisant le service à estimer que les travaux de développement réalisés par ladite entreprise n'entraient pas dans le champ d'application de la loi fiscale ; qu'ainsi, cette notification de redressement, qui était suffisamment motivée en droit et en fait et permettait à sa destinataire d'engager utilement un débat contradictoire, répond aux exigences de l'article L. 57 précité ; que la réponse aux observations du contribuable, adressée le 15 mars 1993 à la société susmentionnée, eu égard au caractère très général des observations faites par celle-ci, ne méconnaît pas davantage les prescriptions du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a. Les dotations aux amortissements des immobilisations, autres que les immeubles, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ; b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; c. Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (...) ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ;

Considérant qu'il est constant que les dirigeants de la société de Design et d'Agencement ont, préalablement à la constitution de celle-ci, déposé deux brevets relatifs à l'assemblage de mobilier en kit ; que si ladite société a effectué des travaux d'étude pour la mise au point d'une gamme de produits pour lesquels elle soutient qu'ils ne portaient pas sur l'exploitation des brevets mentionnés ci-dessus mais présentaient un caractère de nouveauté justifiant des aides de l'Agence nationale de valorisation de la recherche, il résulte de l'instruction que ces travaux n'avaient pas le caractère d'opérations de développement expérimental, au sens du c de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, dès lors qu'il ressort des conclusions non utilement contestées des expertises du ministère chargé de la recherche que les modifications apportées pour produire lesdites pièces découlaient d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes ; qu'ainsi, les dépenses correspondantes n'entraient pas dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de Design et d'Agencement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société de Design et d'Agencement la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société de Design et d'Agencement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société de Design et d'Agencement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur général de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 1er juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Paganel

Le président de la Cour

Signé : S. X...

Le greffier

Signé : M.T. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Y...

N°00DA00165 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00165
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-01;00da00165 ?
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