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01/07/2003 | FRANCE | N°00DA00231

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 01 juillet 2003, 00DA00231


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2000, présentée pour la société anonyme Calvados X dont le siège social est à Coquainvilliers (Calvados), Le Moulin, par Me B. Y..., avocat ; la société anonyme Calvados X demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 961974 en date du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1990 ;

2'' de prononcer la réduction demandée ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2000, présentée pour la société anonyme Calvados X dont le siège social est à Coquainvilliers (Calvados), Le Moulin, par Me B. Y..., avocat ; la société anonyme Calvados X demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 961974 en date du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1990 ;

2'' de prononcer la réduction demandée ;

3'' de condamner l'État à lui rembourser les frais exposés pour constituer des garanties ;

4'' de condamner l'État à lui rembourser les frais exposés au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'est déductible de ses résultats la provision constituée pour dépréciation des créances détenues sur la société en commandite simple Les Vergers dont elle est l'associé commandité à raison d'avances consenties en compte courant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 30 avril 2001, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la société requérante ne saurait constituer une provision pour créance douteuse en vue de tenir compte de résultats déficitaires de l'activité de la société en commandite simple qui, même probables, ne seront qu'ultérieurement constatés dans les écritures de celle-ci ; qu'au demeurant, ne sont établies ni la probabilité d'une perte, ni la perspective d'une liquidation de la société en commandite simple même si la société requérante se prévaut d'un actif net négatif de cette dernière ainsi que d'une insuffisance de trésorerie ;

Vu, enregistré au greffe le 12 juillet 2001, le mémoire en réplique présenté pour la société anonyme Calvados X et concluant aux mêmes fins que la requête par le même moyen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mmes Fraysse, président de chambre, Lemoyne de Forges, président-assesseur, MM. Nowak et Quinette, premiers conseillers :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8 et 218 bis du code général des impôts, les commandités des sociétés en commandite simple passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 sont, lorsque ces sociétés n°ont pas opté, conformément au 3 de l'article 206 du même code, pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, personnellement soumis à l'impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque leur bénéfice imposable est déterminé conformément aux prescriptions des articles 38 et suivants du code général des impôts, ces associés doivent prendre en compte, à la clôture de leurs propres exercices, comme un profit imposable ou comme une charge déductible, la part qui leur revient dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société en commandite simple ; qu'il suit de là que le risque pour un tel associé de perdre la créance qu'il détient sur cette société en raison de résultats déficitaires de celle-ci est indissociable de la perte qui sera, dans cette hypothèse, constatée dans les écritures de la société, lors de l'achèvement de ses opérations, et dont l'associé pourra alors seulement imputer sur ses propres résultats la part correspondant à sa participation ; que, dans ces conditions, la constitution d'une provision à raison du caractère douteux du recouvrement d'une telle créance ne pourrait être regardée comme justifiée que dans le cas où des circonstances sans lien avec l'activité de la société rendent probable la perte de cette créance ;

Considérant qu'il est constant qu'à la clôture de l'exercice 1990, la société anonyme Calvados X qui exerce les activités de distillateur, éleveur et négociant en vins et spiritueux, a constitué une provision de 4 759 107 F pour dépréciation des créances détenues sur la société en commandite simple Les Vergers , dont elle est le seul associé commandité, et correspondant à des avances en compte courant aux motifs que l'actif net comptable de cette société était négatif et que sa trésorerie était insuffisante ; qu'alors que les avances d'un montant supérieur à cet actif net comptable ont été consenties à la société Les Vergers pour procéder à la plantation de nouveaux pommiers qui constituait un investissement valorisant à moyen terme sa participation, la société requérante ne justifie pas par de tels motifs d'événements en cours rendant probable, à la date à laquelle elle a constitué la provision, la perte de sa créance ; que la déduction de cette provision a, par suite, été à bon droit refusée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Calvados X n°est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Calvados X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Calvados X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Calvados X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 1er juillet 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de la Cour

S. X...

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : C+ Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04

4

N° 00DA00231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00231
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-01;00da00231 ?
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