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01/07/2003 | FRANCE | N°00DA00734

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 01 juillet 2003, 00DA00734


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée SAC PME dont le siège social est à Amiens (Somme), ..., par M. S. Y..., liquidateur ; la société à responsabilité limitée SAC PME demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 972430 en date du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge tant des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période couvrant les années 1992, 1993 et 1994 par avis de mise en recouvrement du 1

5 octobre 1996 que des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée SAC PME dont le siège social est à Amiens (Somme), ..., par M. S. Y..., liquidateur ; la société à responsabilité limitée SAC PME demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 972430 en date du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge tant des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période couvrant les années 1992, 1993 et 1994 par avis de mise en recouvrement du 15 octobre 1996 que des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que, bien que présentée prématurément, sa réclamation portait sur les bénéfices et la taxe sur la valeur ajoutée qui procèdent de la même reconstitution ; que le vérificateur n°a engagé aucun débat oral et contradictoire ; que le vérificateur a ignoré les documents comptables qui lui ont été présentés pour pouvoir rejeter la comptabilité ; que la vérification de comptabilité a été diligentée pour servir complaisamment les intérêts de l'ordre des expert-comptables qui avait engagé une action pour 'exercice illégal de la comptabilité' ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 10 janvier 2001, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions relatives aux cotisations d'impôt sur les sociétés ont été à bon droit rejetées comme irrecevables en raison de l'absence de réclamation ; que la comptabilité des exercices 1992 à 1993 comportait de graves irrégularités ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 3 février 1995 établi par le vérificateur et contresigné par le gérant de la société requérante ; que la preuve n°a pas été apportée du caractère exagéré des impositions ;

Vu, enregistré au greffe le 20 février 2001, le mémoire en réplique présenté pour la société à responsabilité limitée SAC PME et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mmes Fraysse, président de chambre, Lemoyne de Forges, président-assesseur, MM. Nowak et Quinette, premiers conseillers :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée SAC PME qui exerçait une activité de gestion et d'aide comptable aux entreprises, des redressements lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 1992 et 1993 en l'absence de dépôt des déclarations de résultats et de chiffre d'affaires dans les délais légaux ; que, par ailleurs, en l'absence de dépôt de déclarations de résultats et de chiffre d'affaires de l'exercice 1994, des redressements ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de chiffre d'affaires ; que la comptabilité ayant été regardée comme présentant de graves irrégularités, les recettes et chiffres d'affaires ont été reconstitués ; que la société SAC PME fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge tant des droits de taxe sur la valeur ajoutée que des cotisations d'impôt sur les sociétés procédant de ces redressements ;

Sur la recevabilité des conclusions en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société SAC PME, la réclamation présentée le 13 novembre 1996 ne portait que sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur les véhicules des sociétés, la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ; qu'alors même que les cotisations d'impôt sur les sociétés procédaient de la même reconstitution de chiffre d'affaires que les droits de taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions en décharge de ces cotisations faute pour la société de justifier d'une réclamation ayant cet objet ;

Sur les conclusions en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, que la vérification de comptabilité ne portant que sur la partie de la période d'imposition couvrant les années 1992 et 1993 pour laquelle les redressements ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office pour défaut de dépôt des déclarations des chiffres d'affaires, le moyen tiré de l'éventuelle irrégularité de cette vérification à raison de l'absence de débat oral et contradictoire est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que si la société requérante entend contester le rejet de sa comptabilité à raison de graves irrégularités et établir ainsi le caractère exagéré des impositions en soutenant que le vérificateur a ignoré les documents comptables qui lui ont été présentés et qui auraient été tenus selon les encaissements comme elle en avait fait la demande par une lettre du 31 mai 1990, ces allégations ne sont assorties d'aucun commencement de justification alors qu'il résulte du procès-verbal établi le 3 février 1995 par le vérificateur et contresigné par le gérant de la société, que, pour l'exercice 1992 seuls les livres des encaissements et des dépenses ainsi que le compte clients ont été présentés et pour l'exercice 1993, la comptabilité étant en cours d'établissement, seuls les mêmes livres que pour l'exercice 1992 ont été présentés mais aucun compte client ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAC PME n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SAC PME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SAC PME et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 1er juillet 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de la Cour

S. X...

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : D Classement CNIJ : 54-08-01-03

2

N° 00DA00734


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 01/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00734
Numéro NOR : CETATEXT000007601576 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-01;00da00734 ?
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