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01/07/2003 | FRANCE | N°00DA01062

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 01 juillet 2003, 00DA01062


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'indivision des établissements Eugène dont le siège est situé ..., par la SCP Girard X... - Citron, avocats ; l'indivision des établissements Eugène demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre sur sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de

10 942 000

francs en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler la décision implic...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'indivision des établissements Eugène dont le siège est situé ..., par la SCP Girard X... - Citron, avocats ; l'indivision des établissements Eugène demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre sur sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de

10 942 000 francs en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande par le Premier ministre et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 942 000 francs avec intérêts, et une somme de

10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Code D Classement CNIJ : 60-01-02-01-01-02

Elle soutient que le tribunal administratif n'a pas examiné et répondu à ses conclusions faisant état de sa situation individuelle spécifique ; qu'il n'a pas répondu à un grand nombre de moyens de droit et n'a pas motivé de façon suffisante sa position sur les différents moyens invoqués ; que la mise en place des nouvelles dispositions légales ou réglementaires au 1er janvier 1993 a été faite de manière brutale sans mesures transitoires alors que l'entreprise devait assurer le service de sa clientèle jusqu'au 31 décembre 1992 ; que sa situation doit être appréciée au regard des principes d'égalité devant les charges publiques et de sécurité juridique et de confiance légitime ; que le plan social mis en place en faveur de ses salariés n'a fait qu'accroître les charges de l'entreprise ; que son préjudice est spécial ; que l'article I du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît et garantit le droit de propriété ; que toute privation de propriété doit être indemnisée ; que l'exclusion de toute indemnisation est contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préjudice subi présente un caractère direct, anormal et spécial ; qu'il est constitué par une perte de valeur de la société , les indemnités versées au titre du plan social et les frais de gestion du plan social et liquidation des opérations en douane ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2000, présenté au nom de l'Etat par le secrétaire d'Etat au budget ; il conclut au rejet de la requête et soutient qu'il n'y a pas, en l'espèce, rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que le législateur a entendu exclure du droit à réparation les préjudices causés par une loi prise dans un intérêt général notamment en matière économique ; que les modifications apportées au code des douanes pour respecter les obligations communautaires n'étaient pas imprévisibles ; qu'il n'existe aucune indication formelle quant à la volonté des autorités communautaires d'indemniser ou non les commissionnaires en douane du préjudice subi ; que la profession devait aussi supporter une partie des charges liées à l'ouverture des frontières ; que le préjudice n'est pas spécial ; qu'il n'y a pas atteinte au droit de propriété ; que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prévoit pas le droit pour un justiciable d'obtenir une indemnisation en cas d'atteinte administrative au droit de propriété ; qu'en l'absence de garanties précises fournies par l'administration, l'indivision des établissements Eugène ne peut pas invoquer la violation du principe de protection et de confiance légitime ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les observations en réponse au moyen d'ordre public enregistrées le 11 juin 2003 présentées pour l'indivision des établissements Eugène ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome en date du 25 mars 1957 modifié instituant la communauté économique européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur, M. A... et M. Quinette, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- les observations de Me X..., avocat, membre de la SCP Bournilhas-Citron, pour l'indivision des établissements Eugène ,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'indivision des établissements Eugène fait régulièrement appel du jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à voir l'Etat condamné à réparer le préjudice subi par elle du fait de la suppression le 1er janvier 1993 des formalités douanières entre la France et les autres états membres de l'Union européenne en vertu de l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986 ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'indivision des établissements Eugène , le jugement attaqué qui répond à l'ensemble des moyens soulevés et qui n'était pas tenu de répondre à toute l'argumentation développée, est suffisamment motivé ; qu'il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ;

Sur la responsabilité sans faute ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 111 de la loi du 17 juillet 1992, qui a inséré dans les dispositions du code des douanes un article 2 bis en vertu duquel ledit code ne s'applique pas à l'entrée et à la sortie du territoire des marchandises communautaires, a eu pour objet d'assurer le respect des obligations résultant pour la France du traité de Rome tel que modifié par l'Acte unique européen ; qu'en l'absence de disposition expresse prévoyant une indemnisation des commissionnaires en douane - et sans qu'à cet égard l'indivision des établissements Eugène puisse utilement se prévaloir de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de confiance légitime - et compte tenu des objectifs d'intérêt général qu'elle poursuit, la loi du 17 juillet 1992 ne saurait engager la responsabilité de l'Etat ; que, contrairement à ce que soutient l'indivision des établissements Eugène , le protocole d'accord sur la mise en oeuvre du plan social concernant les salariés des entreprises titulaires d'un agrément en douane du 23 juillet 1992 n'a pas eu pour objet de mettre en place un régime d'indemnisation des commissionnaires en douane à raison des conséquences dommageables de la suppression des droits de douane pour les marchandises visées par la loi susmentionnée du 17 juillet 1992, mais seulement de permettre la reconversion des agents et commissionnaires en douane ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant que l'indivision des établissements Eugène ne s'est prévalue devant le tribunal administratif de Lille que de la responsabilité sans faute de l'Etat ; que les conclusions qu'elle fonde en appel sur la faute qu'aurait commise l'Etat pour ne pas avoir pris les mesures transitoires devant permettre aux commissionnaires en douane de se préparer à l'échéance du 1er janvier 1993 reposent ainsi sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle que l'indivision des établissements Eugène n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indivision des établissements Eugène n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'indivision des établissements Eugène la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'indivision des établissements Eugène .

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'indivision des établissements Eugène ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 1er juillet 2003.

Le rapporteur

Signé :

P. Lemoyne de Forges

Le président de la Cour

Signé : S. Y...

Le greffier

Signé : M.T. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Z...

N°00DA01062 6


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP GIRARD BOURNILHAS CITRON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 01/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01062
Numéro NOR : CETATEXT000007601179 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-01;00da01062 ?
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