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01/07/2003 | FRANCE | N°00DA01290

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 01 juillet 2003, 00DA01290


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. René X, demeurant ..., par la SCP Lefebvre et Thévenot, avocats ;

M. René X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Douai à l'indemniser du préjudice subi suite à une intervention dans cet établissement en novembre 1997 ;

Il soutient qu'il est contraire aux faits d'indiquer qu'il n'y a aucune

séquelle alors que l'expert a retenu un préjudice esthétique de 2/7, un pretium ...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. René X, demeurant ..., par la SCP Lefebvre et Thévenot, avocats ;

M. René X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Douai à l'indemniser du préjudice subi suite à une intervention dans cet établissement en novembre 1997 ;

Il soutient qu'il est contraire aux faits d'indiquer qu'il n'y a aucune séquelle alors que l'expert a retenu un préjudice esthétique de 2/7, un pretium doloris de 4/7, que la durée de l'hospitalisation doit donner lieu à indemnisation ;

Code D Classement CNIJ : -54-08-01-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2001, présenté pour le centre hospitalier de Douai, par Me Le Prado, avocat ; il conclut au rejet de la requête et soutient que

M. X ne présente aucune séquelle des complications dont il a été victime ; que la responsabilité sans faute doit être écartée ; que l'information du risque de perforation doit être considérée comme établie ; qu'il n'y a pas eu perte de chance ;

Vu le mémoire enregistré le 22 octobre 2001, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Douai qui demande, si la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix est retenue, que le centre hospitalier de Roubaix soit condamné à lui rembourser la somme de 12 610,94 euros ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 janvier 2002, présenté pour M. René X ; il conclut aux mêmes fins que la requête et à la condamnation du centre hospitalier de Douai à lui payer la somme de 915 euros au titre des frais irrépétibles par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le centre hospitalier doit apporter la preuve que l'information lui a été délivrée ; que la jurisprudence Bianchi s'applique à l'espèce ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les observations en réponse, enregistrées le 12 juin 2003, présentées pour

M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur, M. Nowak et M. Quinette, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. René X fait appel du jugement en date du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite de son admission audit centre hospitalier le 14 novembre 1997 ; que si, dans sa requête d'appel, M. X demande à ce que le centre hospitalier de Douai soit déclaré responsable de la perforation sigmoïdienne dont il a été victime et à être indemnisé, il n'a formulé aucune conclusion chiffrée ; que dès lors, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Douai comme irrecevables faute d'avoir été présentées par ministère d'avocat ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Douai qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. René X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. René X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Douai sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X, au centre hospitalier de Douai, à la caisse primaire d'assurance maladie de Douai ainsi qu'au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord / Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 1er juillet 2003.

Le rapporteur

Signé :

P. Lemoyne de Forges

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

N°00DA01290 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01290
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-01;00da01290 ?
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