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01/07/2003 | FRANCE | N°01DA00218

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 01 juillet 2003, 01DA00218


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Cousolre (59149), représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par Maître Ghislain Hanicotte, avocat, membre de la société d'avocats Six, Letartre, Hanicotte, Simoneau et associés ;

La commune de Cousolre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700411 du 20 décembre 2000 du tribunal administratif de Lille en tant qu'à la demande de M. René X et Melle Catherine X, il l'a condamnée conjointement et solidairement a

vec le département du Nord, d'une part, à leur payer la somme de 177 973,70 fra...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Cousolre (59149), représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par Maître Ghislain Hanicotte, avocat, membre de la société d'avocats Six, Letartre, Hanicotte, Simoneau et associés ;

La commune de Cousolre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700411 du 20 décembre 2000 du tribunal administratif de Lille en tant qu'à la demande de M. René X et Melle Catherine X, il l'a condamnée conjointement et solidairement avec le département du Nord, d'une part, à leur payer la somme de 177 973,70 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 1997, en réparation des dommages occasionnés au mur de clôture de leur propriété, d'autre part, à prendre en charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 22 341,63 francs, ladite somme étant assortie des intérêts à compter de la date de règlement des honoraires de l'expert, enfin, à verser aux consorts X une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) à titre principal, de débouter les consorts X de l'intégralité de leur demande ;

Code D Classement CNIJ : 67-02-03-01

3°) à titre subsidiaire, de dire et juger que le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable doit être fixé à 5,5% ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le département du Nord à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;

5°) de condamner les consorts X, ou à défaut, le département du Nord, à lui payer une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, qu'à titre principal, le lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages allégués par les consorts X n'est, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, pas établi ; que le mur litigieux constituait, dès son origine, un mur de soutènement et a reçu, depuis sa construction il y a cent ans, les eaux pluviales du fait de la situation naturelle des lieux ; qu'à titre subsidiaire, le défaut d'entretien du mur litigieux, particulièrement vétuste, est manifestement établi ; que les consorts X, qui avaient connaissance d'un risque d'effondrement, n'ont mis en place aucune mesure de sauvegarde ; qu'ainsi et contrairement à ce qui a été jugé en première instance, ces carences constituent des fautes totalement exonératoires d'une quelconque responsabilité des collectivités territoriales ; qu'à titre infiniment subsidiaire, la rue de la Gare, qui est la seule route en cause, est la propriété exclusive du département ; qu'en toute hypothèse, le quantum des sommes retenues par le tribunal au titre des réparations est excessif ; que seul le devis produit antérieurement au dépôt du rapport d'expertise par les consorts X, établi par l'entreprise AZ rénovation pour le même désordre, devra être retenu ; que le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable est de 5,5 %, s'agissant de travaux réalisés chez des particuliers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire d'appel incident et provoqué, enregistré le 20 septembre 2001, présenté pour le département du Nord, dont le siège est situé, Hôtel du département, 51, rue Gustave Delory à Lille, représenté par le président du conseil général en exercice, dûment habilité, par Maître Jacques Dutat, avocat, membre de la société d'avocats Dutat - Lefèvre et associés ; il conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des conclusions des consorts X, à titre subsidiaire, à ce que leurs prétentions indemnitaires soient réduites à de plus justes proportions et à ce que la commune de Cousolre soit condamnée à le garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, enfin, à la condamnation des consorts X ou, à défaut, de la commune de Cousolre à lui payer une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, qu'aucune donnée objective ne vient étayer l'hypothèse d'un rehaussement du trottoir et de la chaussée effectué trente ans auparavant au droit de la propriété des demandeurs ; que le mur avait, dès son origine et de par sa conception, assumé une fonction de soutènement ; qu'il a été mis en évidence qu'en sa partie la plus dégradée, le mur n'avait jamais fait l'objet du moindre entretien, en sorte que la vétusté de son couronnement en brique qui laissait s'infiltrer les eaux pluviales suffisait à en expliquer l'effondrement ; qu'en raison de sa situation naturelle, le mur de clôture avait toujours eu vocation à recueillir les eaux pluviales collectées par le talus bordant la route ; que la plate-forme de la chaussée n'étant pas en cause, le département n'aurait donc pas dû être déclaré responsable des conséquences dommageables de l'aménagement d'une bande de terrain communal dont il n'était pas gestionnaire ; qu'à partir du moment où le tribunal considérait que le rehaussement du talus avait eu pour effet de transformer ce mur en mur de soutènement, un tel rehaussement ne pouvait qu'être regardé comme fautif, ce qui justifiait pleinement que soit consacrée la garantie communale ; qu'à titre infiniment subsidiaire, les prétentions des requérants étaient excessives ; qu'il aurait dû être tenu compte de la vétusté et du mauvais entretien du mur litigieux ; qu'un précédent devis produit par les consorts X eux-mêmes a été établi pour un montant bien inférieur à celui retenu par l'expert ; que la dépense aujourd'hui nécessaire à la remise en état avait vocation à supporter à la date du jugement une taxe sur la valeur ajoutée désormais calculée au taux réduit de 5,5 % ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2001, présenté pour M. René X et Melle Marie X, demeurant ..., par Maître Frédérique Larange, avocat ; ils concluent à la confirmation du jugement attaqué, à ce qu'une somme globale de 18 000 francs leur soit accordée au titre des frais irrépétibles et au rejet des conclusions présentées à ce titre par la commune, ainsi que de l'ensemble de ses conclusions à leur encontre ; ils soutiennent, après avoir rappelé les faits et la procédure, que le mur actuel a été construit en remplacement d'une haie ; qu'il n'était donc pas à l'origine un mur de soutènement mais l'est devenu ; que la voie publique fait un tout, les portions propriétés de la commune et du département s'imbriquant l'une à l'autre ; que le trottoir réalisé n'étant pas étanche, les eaux de ruissellement pénètrent dans le sol, migrent vers le mur où elles s'infiltrent et minent ses matériaux de liaisonnement ; que cela exclut la situation naturelle des lieux comme étant à l'origine de l'effondrement du mur ; qu'il est établi que si le mur n'avait pas été abusivement transformé en mur de soutènement par la commune et le département, il serait encore debout actuellement ; que le devis initial ne saurait être retenu puisque établi avant que le mur ne s'effondre ; qu'il ne saurait leur être reproché de n'avoir pas fait procéder aux travaux nécessaires à la date du dépôt du rapport de l'expert dans la mesure où le coût des travaux est conséquent ; que, dans ces conditions, l'indexation demandée devra être accordée ; que, seule, doit être retenue l'évaluation faite par l'expert, y compris le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la date du dépôt de son rapport et nonobstant le fait que le taux applicable aux travaux réalisés chez un particulier a été modifié depuis ; qu'ils ont dû exposer de nombreux frais pour faire valoir leurs droits, notamment recourir à un architecte et à un huissier de justice ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 janvier 2002, présenté pour la commune de Cousolre ; elle conclut au mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2002, présenté pour M. René X et Melle Marie X, par Maître Corine Chabot, avocat ; ils concluent à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions ainsi qu'à la condamnation de la commune de Cousolre et du département du Nord à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et s'en rapportent à justice en ce qui concerne le taux de taxe sur la valeur ajoutée à retenir ; ils reprennent les moyens développés dans leur précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur, M. Nowak et M. Quinette, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- les observations de Me Lefebvre, avocat, membre de la SCP Dutat-Lefevre et associés, pour le département du Nord,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Cousolre forme appel du jugement en date du

20 décembre 2000 du tribunal administratif de Lille en tant qu'à la demande de M. René X et Melle Catherine X, il l'a condamnée conjointement et solidairement avec le département du Nord à réparer les dommages occasionnés au mur de clôture de la propriété dont ceux-ci sont respectivement usufruitier et nue-propriétaire, tandis que le département du Nord demande, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande des consorts X et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la commune de Cousolre ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le juge des référés que l'effondrement survenu sur la partie du mur de clôture de la propriété des consorts X qui est située ... trouve son origine dans l'infiltration des eaux pluviales au travers du revêtement non étanche du trottoir qu'elle longe, lesquelles eaux ont migré vers la base du mur et y ont pénétré ; que cette situation a eu pour effet de fragiliser ledit ouvrage qui, n'ayant pas été conçu comme mur de soutènement, supporte de surcroît les terres de remblai qui ont été apportées sur le talus longeant la voie publique pour aménager le trottoir ; que le manque d'entretien dudit mur, qui est homogène en toutes ses parties, n'est pas la cause du sinistre, seule la partie assurant le soutènement de la voie ayant fait l'objet de dommages ; que le trottoir qui longe le mur litigieux sur lequel il s'appuie est aménagé sur une bande de terrain communal mais constitue l'accessoire indispensable du domaine public routier départemental ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant que le lien de causalité entre les dommages subis et l'ouvrage public est établi et que lesdits dommages sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Cousolre et du département du Nord conjointement et solidairement ;

Sur la réparation :

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'évaluation du coût des travaux nécessaires à la réparation du mur en cause doit être effectuée toutes taxes comprises au jour du dépôt du rapport de l'expert ; qu'il suit de là, d'une part, que le taux de taxe sur la valeur ajoutée à prendre en compte est celui applicable à cette date et, d'autre part, que les conclusions que les consorts X réitèrent en appel et qui tendent à ce que la somme allouée à titre de réparation de leur préjudice soit réévaluée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ne peuvent qu'être rejetées ; que l'argumentation développée tant par la commune que par le département n'est pas de nature à remettre en cause la somme de 177 937,70 francs (27 126,43 euros ) retenue par les premiers juges qui ressort d'un devis que l'expert a annexé à son rapport et confirmé par sa propre évaluation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cousolre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à réparer, conjointement et solidairement avec le département du Nord, les dommages occasionnés à la propriété des consorts X ; que le département du Nord n'est pas davantage fondé à demander, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation dudit jugement et le rejet ou la réduction des prétentions indemnitaires des consorts X ;

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Cousolre et par le département du Nord :

Considérant qu'eu égard aux circonstances susrappelées, il y a lieu de condamner la commune de Cousolre et le département du Nord à se garantir mutuellement à hauteur de la moitié des sommes mises à leur charge ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, ledit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application desdites dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier une partie tenue aux dépens ou une partie perdante du paiement par une autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le département du Nord et la commune de Cousolre doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la commune de Cousolre et le département du Nord à verser à M. René X et

Melle Catherine X une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La commune de Cousolre et le département du Nord se garantiront mutuellement à hauteur de la moitié des sommes mises à leur charge par le jugement attaqué du 20 décembre 2000.

Article 2 : Le jugement en date du 20 décembre 2000 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Cousolre et des conclusions du département du Nord est rejeté.

Article 4 : La commune de Cousolre et le département du Nord sont condamnés solidairement à verser à M. René X et Melle Catherine X une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cousolre, au département du Nord, à M. René X et à Melle Catherine X, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 1er juillet 2003.

Le rapporteur

Signé :

P. Lemoyne de Forges

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

N°01DA00218 8


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP DUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 01/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00218
Numéro NOR : CETATEXT000007600235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-01;01da00218 ?
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