La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2003 | FRANCE | N°02DA00293

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 01 juillet 2003, 02DA00293


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en commandite par actions Y France, venant aux droits de la société compagnie générale de chauffe, dont le siège social est situé 37, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint André (59350), en la personne de ses représentants légaux, par Maître Florence Guenix, avocat ;

La société Y France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505446 du 28 février 2002 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, d'une part,

rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés France Télécom ...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en commandite par actions Y France, venant aux droits de la société compagnie générale de chauffe, dont le siège social est situé 37, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint André (59350), en la personne de ses représentants légaux, par Maître Florence Guenix, avocat ;

La société Y France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505446 du 28 février 2002 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés France Télécom et X à lui verser une somme de 702 403,52 francs hors taxes assortie des intérêts de droit à compter de la demande en réparation des dommages constatés sur le réseau de chauffage urbain enterré de Lille dont elle est concessionnaire, ainsi qu'une somme de 50 000 francs au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'expertise ;

2°) de déclarer les sociétés France Télécom et X responsables in solidum des dommages constatés sur le réseau de chauffage urbain de Lille ;

3°) de condamner lesdites sociétés in solidum à lui verser la somme de 107 080,73 euros hors taxes (702 403,52 francs ), assortie des intérêts de droit à compter de la demande ;

Code D Classement CNIJ : 67-02-03-02

4°) de les condamner, en outre, à lui verser une somme de 7 700 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le lien de causalité entre les dommages subis et les travaux effectués en 1994 par la société X pour le compte de France Télécom est établi ; que si l'urgence de la situation ne lui a pas permis de faire effectuer les constats utiles, ce lien de causalité ressort du rapport de l'expert ; qu'il est établi par ce même rapport que le passage des véhicules lourds n'est pas la cause directe du sinistre ; que l'absence d'avertissement du système d'alarme ne lui est pas imputable mais résulte des circonstances de réalisation du dommage ; qu'elle effectue de sa propre initiative des visites périodiques du réseau alors qu'elle n'y est pas tenue ; que malgré l'évaluation effectuée à hauteur de la somme de 16 532,89 francs par l'expert du coût des travaux de remplacement des dalles de couverture détériorées, elle maintient sa demande initiale portant sur la somme de

52 326,76 francs qu'elle a effectivement réglée à ce titre ; qu'elle accepte les chiffres retenus par l'expert au titre des autres postes de son préjudice ; qu'il n'y a toutefois pas lieu à application d'un coefficient de vétusté ; qu'en tout état de cause, un tel coefficient ne pourrait s'appliquer qu'aux travaux de réfection de l'isolation des tuyauteries ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2002, présenté pour la société anonyme France Télécom, ayant direction juridique pôle Nord Ouest, 2, rue Trémière à Villeneuve d'Ascq, en la personne de ses représentants légaux, par Maître Dutat, avocat, membre de la société d'avocats Dutat, Lefèvre et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Y France à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le rapport de l'expert ne permet pas de lui imputer, ainsi qu'à l'entreprise X, la responsabilité des dommages constatés en 1995 ; que le lien de causalité entre l'intervention de l'entreprise X et les dommages subis n'est pas davantage établi qu'en première instance ; que, dans l'hypothèse même où aurait été apportée la démonstration d'un tel lien, le comportement de la société requérante présente, au cas d'espèce un caractère exonératoire ; que les prétentions indemnitaires de celle-ci sont, en outre, exagérées ; qu'à titre infiniment subsidiaire, il résulte des stipulations des documents contractuels la liant à l'entreprise X que cette dernière doit la relever de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2002, présenté pour la société X, dont le siège social est situé 10, avenue de l'entreprise à Cergy Pontoise (95), par la société d'avocats Comolet-Mandin ; elle conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de l'appel en garantie présenté à son encontre par France Télécom, à titre subsidiaire, à ce qu'une part qui ne saurait être inférieure à 50 % des conséquences des dommages soit laissée à la charge de la société Y, à ce que la réparation soit appréciée sur la base de l'évaluation de l'expert, hors taxes et après application d'un taux de vétusté de 25 %, à ce que les sociétés Y et France Télécom soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, ainsi qu'à la condamnation de la société Y à lui payer une somme de 3 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, comme l'a fort justement relevé le tribunal, aucune constatation contradictoire des désordres n'a été établie puisque, lorsque l'expert s'est rendu sur les lieux, l'objet même du litige avait disparu ; que les éléments versés aux débats par la société Y et le rapport d'expertise ne permettent pas de retenir un lien de causalité entre une prétendue faute de l'entreprise X et les dommages allégués ; que la compagnie générale de chauffe a commis une faute en ne procédant pas à toutes les visites de contrôle ; que le quantum des dommages doit être ramené à hauteur de l'évaluation effectuée par l'expert ; que la société Y peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ; que les travaux d'origine ont été effectués en 1985, soit dix ans avant le sinistre, ce qui justifie qu'un coefficient de vétusté soit appliqué à la somme retenue à titre de réparation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 août 2002, présenté pour la société Y France ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur, M. Nowak et M. Quinette, premiers-conseillers :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- les observations de Me Guenix, avocat, pour la SCA Y France, de Me Lussigny, avocat, membre de la SCP Comolet-Mandin, pour la société X, et de Me Lefebvre, avocat, membre de la SCP Dutat Lefèvre et associés, pour la société France Télécom,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Y France, qui vient aux droits de la société compagnie générale de chauffe, forme appel du jugement en date du 28 février 2002 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire des sociétés France Télécom et X à réparer les dommages occasionnés au réseau de chauffage urbain enterré de la ville de Lille dont elle est concessionnaire et, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'expertise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Y France a été amenée à constater en juin 1995, sur les installations du réseau concédé, des désordres consistant en une inondation des caniveaux dans lesquels sont disposés les tubes de chauffage, laquelle a endommagé leur calorifugeage ; que si elle soutient que lesdits dommages seraient la conséquence des travaux effectués un an plus tôt à proximité desdites installations par la société X pour le compte de France Télécom, elle ne l'établit pas davantage en appel qu'en première instance ; qu'ainsi, faute pour la société Y France d'établir un tel lien de causalité, l'expert n'ayant pu, au demeurant, se prononcer sur les causes du sinistre, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Y France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société compagnie générale de chauffe aux droits de laquelle elle se présente en cause d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que les sociétés France Télécom et X, qui ne sont pas, en la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à la société Y France la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Y France à verser aux sociétés France Télécom et X, chacune, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Y France est rejetée.

Article 2 : La société Y France versera aux sociétés France Télécom et X, chacune, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Y France, à la société France Télécom, à la société X, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 1er juillet 2003.

Le rapporteur

Signé :

P. Lemoyne de Forges

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

N°02DA00293 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00293
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-01;02da00293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award