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01/07/2003 | FRANCE | N°02DA00744

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 01 juillet 2003, 02DA00744


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Laville, avocat ;

M. Mohamed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 13 novembre 2000 ;

3°) de dire que M. X devra se

voir attribuer le bénéfice de l'asile territorial ou, à défaut, un titre de séjour sur...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Laville, avocat ;

M. Mohamed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 13 novembre 2000 ;

3°) de dire que M. X devra se voir attribuer le bénéfice de l'asile territorial ou, à défaut, un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Code D Classement CNIJ : 335-01

Il soutient que sa vie est menacée et qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est en France avec sa femme et son fils ; que la décision attaquée porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2003, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête et soutient que le demandeur d'asile territorial doit apporter des preuves pour justifier qu'il peut bénéficier de cette procédure ; que les documents produits n'apportent pas la preuve de menaces pesant sur lui ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un rejet de la demande d'asile territorial ;

Vu les ordonnances en date du 26 décembre 2002 et du 6 février 2003 portant clôture et réouverture de l'instruction au 24 janvier et 6 février 2003 ;

Vu la décision en date du 17 octobre 2002 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par

M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 23 juin 1952 relative au droit d'asile modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur, M. Nowak et M. Quinette, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens présentés par M. Mohamed X à l'encontre de la décision attaquée et auxquels il se réfère dans sa requête d'appel ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de

M. X tendant à ce que la Cour dise qu'il devra se voir attribuer le bénéfice de l'asile territorial ou, à défaut, un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Copie sera transmise au préfet de la Seine Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 1er juillet 2003.

Le rapporteur

Signé :

P. Lemoyne de Forges

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

N°02DA00744 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00744
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP LAVILLE et DEMOGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-01;02da00744 ?
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