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01/07/2003 | FRANCE | N°99DA12184

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 01 juillet 2003, 99DA12184


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Daniel X demeurant ..., par Me G. Farcy, avocat ;

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20 août 1999, par laquelle M. et Mme Daniel X demandent à la Cour ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Daniel X demeurant ..., par Me G. Farcy, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le

20 août 1999, par laquelle M. et Mme Daniel X demandent à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 941352 - 971737 en date du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993, de la contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 et du prélèvement social de 1 % qui leur a été assigné au titre de l'année 1989 ;

2'' de prononcer la décharge demandée ;

3'' de condamner l'État à leur verser une somme de 9 842,67 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que le caractère professionnel des dépenses de restaurant est établi ; qu'ils entendent se prévaloir de l'instruction 5 G-7-88 du 10 mai 1988 ; que le contrôle à leur domicile des factures qui s'y trouvaient et afférentes à des travaux réalisés sur un immeuble sis à ..., 9 rue Gambetta ayant dépassé le cadre d'un contrôle sur pièces, il aurait dû être précédé de l'envoi d'un avis de vérification conformément aux dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales pour leur permettre de se faire assister par un conseil de leur choix ; que les travaux réalisés sur cet immeuble ne constituaient des travaux ni d'agrandissement, ni de construction ou de reconstruction ; qu'ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la déductibilité des charges afférentes à ces travaux en l'absence de redressement à la suite des deux demandes d'information qui leur ont été adressées alors même que l'administration n°a pas pris formellement position sur leur caractère déductible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 16 mars 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts des pays de la Loire et concluant au rejet de la requête ; il soutient que le caractère professionnel des dépenses de restaurant n°est pas établi ; que l'examen des factures de travaux au siège de l'entreprise dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'entreprise du requérant et la demande d'information du 24 septembre 1992 n°ont pas constitué l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des requérants notamment en ce qui concerne les revenus fonciers ; que les dépenses de travaux comprises dans les charges pour la détermination du revenu net foncier n°étaient pas déductibles au titre de l'année 1988 ; que les requérants n°apportent pas la preuve de la réalité du paiement par eux des droits de bail et, le cas échéant, de l'absence de remboursement par les locataires ; que faute d'établir l'existence d'une prise de position formelle de l'administration sur le caractère déductible des dépenses de travaux exécutés sur l'ensemble immobilier sis à ..., les requérants ne peuvent se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales du silence de celle-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mmes Fraysse, président de chambre, Lemoyne de Forges, président-assesseur, MM. Nowak et Quinette , premiers conseillers :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'entreprise de chaudronnerie exploitée par M. Daniel X, ont été réintégrés aux résultats imposables des exercices 1989, 1990 et 1991 des frais de restaurant de montants respectifs de 1 181 F, 3 806 F et 5 472 F dont l'intéressé a accepté la réintégration partielle ; que, parallèlement, à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur les mêmes années, des redressements lui ont également été notifiés dans la catégorie des revenus fonciers et en ce qui concerne l'ensemble du revenu imposable ; que, par ailleurs, le service a refusé d'imputer sur les revenus fonciers des années 1991 et 1992 des déficits antérieurs non encore imputés ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes relatives aux compléments d'impôt sur le revenu des années 1989 à 1992, à la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1993, à la contribution sociale généralisée des années 1990 à 1993 et du prélèvement social de 1 % de l'année 1989 auxquels ils ont été assujettis ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, relevant que M. Daniel X avait pour unique client la société Atochem, établie à Levallois-Perret et à Serquigny, le service vérificateur a réintégré aux résultats des trois exercices vérifiés les dépenses de restaurant engagées dans d'autres localités faute pour le requérant d'être en mesure de préciser l'identité et les fonctions des personnes invitées à cette occasion ; que, par des allégations de caractère général, M. et Mme X ne justifient pas de la correction de l'inscription en comptabilité de ces dépenses, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'alors même qu'ils justifient de leur montant, lesdites dépenses ont été à bon droit exclues des charges déductibles ; que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 5 G-7-88 du 10 mai 1988 qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait présentement application ;

Sur les revenus fonciers :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : 'Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. /Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.' ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que le contrôle à leur domicile, dans le même temps que la vérification de comptabilité dont l'entreprise de M. X faisait l'objet, des factures qui s'y trouvaient et afférentes à des travaux réalisés sur un immeuble sis à ... a excédé les limites d'un contrôle sur pièces, lequel serait exclusivement constitué de travaux de cabinet, ils n°allèguent ni n°établissent, en tout état de cause, que les redressements de leurs revenus fonciers procéderaient soit d'une vérification de comptabilité soit d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle, seules opérations de contrôle soumises à l'obligation d'envoi d'un avis de vérification préalablement à leur engagement ; que le moyen tiré de l'absence d'un tel envoi ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : 'I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1' pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement.' ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, sont déductibles pour la détermination du revenu net d'une année les dépenses effectivement supportées au cours de cette année par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble qui, par sa conception, son aménagement et ses équipements doit être regardé comme destiné à l'habitation ;

Considérant que M. et Mme X, qui ont acquis, par acte notarié du 3 juillet 1987, un ensemble immobilier sis à ..., 9 rue Gambetta et ... affecté pour partie à l'habitation, y ont effectué des travaux dont les impenses ont été portées en charges déductibles sur la déclaration de leurs revenus fonciers de l'année 1988 pour un montant de 802 283 F ; qu'il résulte de l'instruction et n°est pas contesté que les requérants n°ont justifié de ces impenses qu'à concurrence de 708 019 F dont une quote-part, soit 431 091,75 F, a été réglée au cours de l'année 1987 ; que, par leurs écritures de première instance, M. et Mme X ont admis que, pour partie, les travaux portaient sur des locaux qui n°étaient pas affectés à l'habitation ; que si, pour prétendre à la déduction de la somme litigieuse, ils soutiennent que les travaux dont s'agit ne constituaient des travaux ni d'agrandissement, ni de construction ou de reconstruction, ils n°apportent aucun élément probant justifiant de la réalité et de la consistance des travaux ; qu'il suit de là que les dépenses dont s'agit ne peuvent être regardées comme des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé l'imputation sur les revenus fonciers des années 1991 et 1992 de déficits antérieurs procédant de cette déduction ; qu'en l'absence de prise de position formelle de l'administration sur le caractère déductible de dépenses afférentes à des travaux réalisés en 1987 et 1988 ainsi qu'ils l'admettent, M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : 'Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété.' ; qu'aux termes de l'article 31 de ce code : '..., le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, ... et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.' ;

Considérant que M. et Mme X, qui admettent qu'aucune disposition des baux de location ne prévoyaient la prise en charge par eux des droits de bail aux lieu et place des locataires, ne justifient ni de leur paiement ni de l'absence de remboursement par ces derniers ; que, par suite, leurs montants ont été à bon droit exclus des charges déductibles de la propriété de l'année 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Daniel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 1er juillet 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de la Cour

S. Daël

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-02

6

N° 99DA12184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA12184
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELARL FARCY - MAUREL - PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-01;99da12184 ?
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