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02/07/2003 | FRANCE | N°00DA00162

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 00DA00162


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700292 en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution du pécule d'incitation institué par l'article 1er de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d

écision ;

Il soutient qu'il remplissait toutes les conditions pour bénéficier d...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700292 en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution du pécule d'incitation institué par l'article 1er de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient qu'il remplissait toutes les conditions pour bénéficier du pécule d'incitation ; que la décision de refus qu'il conteste est entachée de partialité ; qu'il s'était engagé au départ de l'armée pour des raisons professionnelles et ne pouvait attendre et renouveler sa demande l'année suivante ; qu'il semble que le pécule soit accordé plus difficilement aux membres de la gendarmerie nationale qu'à d'autres corps de l'armée ;

Code C Classement CNIJ : 48-02-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2002, présenté par le ministre de la défense ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que celle-ci est irrecevable comme dépourvue de moyen de nature à remettre en cause le jugement contesté ; à titre subsidiaire, sur le fond, que le pécule d'incitation ne constitue pas un droit ; que la demande du requérant a fait l'objet d'un examen attentif ; que sa candidature n'a pas été agréée, compte tenu des besoins de la gestion des effectifs de la gendarmerie et au regard des objectifs de la loi de programmation militaire et des crédits alloués sur la matière ; que la décision de refus litigieux n'avait pas à être motivée dès lors qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'aucune preuve n'est fournie à l'appui des allégations de la requête selon lesquelles certains bénéficiaires du pécule auraient bénéficié de faveurs ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2003, présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de M. Baranès, conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées,

au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers ... Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les officiers qui le demandent, de certaines conditions d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés des besoins du service et de la gestion des effectifs ;

Considérant qu'en refusant à M. X, sous-officier de la gendarmerie nationale, par décision du 30 décembre 1996, le bénéfice des dispositions précitées, le ministre de la défense n'a pas refusé un avantage dont l'attribution constitue un droit ; que dès lors cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'ait pas tenu compte de l'ensemble des éléments d'appréciation qu'il devait prendre en considération ; que la circonstance que M. X remplissait les conditions requises et qu'il n'ait pas été en mesure de renouveler sa demande ultérieurement, comme celle selon laquelle l'avantage refusé au requérant aurait été accordé à des agents placés dans la même situation, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de la défense.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : W. Baranès

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

5

N°00DA00162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00162
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-02;00da00162 ?
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