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02/07/2003 | FRANCE | N°00DA00827

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 00DA00827


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Delerue, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 mai 2000, qui a condamné le centre hospitalier des armées Scrive à lui payer une somme de 80.000 francs qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'il a subis ;

2°) de condamner ledit centre à lui payer une somme de 190 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 19 d

cembre 1997 ;

3°) de condamner ledit centre à lui payer une somme de 9 300 ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Delerue, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 mai 2000, qui a condamné le centre hospitalier des armées Scrive à lui payer une somme de 80.000 francs qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'il a subis ;

2°) de condamner ledit centre à lui payer une somme de 190 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1997 ;

3°) de condamner ledit centre à lui payer une somme de 9 300 francs en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que le tribunal n'a pas fait une exacte estimation des préjudices économique et moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2001, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X ne justifie pas d'un préjudice supérieur au montant de l'indemnité retenue par le tribunal administratif ;

Vu le mémoire enregistré le 22 juin 2001, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 10 octobre 1997, le tribunal administratif de Lille a annulé comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation la décision prise le 28 mars 1995 par le médecin-chef du centre hospitalier des armées Scrive de Lille prononçant le licenciement en fin de stage de M. X ; que l'illégalité de cette décision est de nature à ouvrir droit à réparation indemnitaire à M. X, ainsi que l'a jugé le tribunal par le jugement attaqué ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'entre la date réelle de son éviction à la suite de la décision susmentionnée et le 31 décembre 1997, M. X a perçu au titre de son traitement net, et à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions une somme globale d'environ 208 000 francs ; qu'au cours de cette même période il a bénéficié d'indemnités et revenus d'un montant de 119 000 francs ; que par suite, l'indemnité due par l'Etat, qui gérait l'ancien centre hospitalier des Armées Scrive, à M. X au titre de son préjudice économique doit être portée à la somme de 13 567,96 euros ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, l'indemnité due à M. X, en réparation de son préjudice moral, doit être portée à 1 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 15 067,96 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 80 000 francs (12 195,92 euros) que l'Etat a été condamné à verser à M. X par le jugement du tribunal administratif de Lille du 11 mai 2000 est portée à la somme de 15 067,96 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de la défence en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

2

00DA00827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00827
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-02;00da00827 ?
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