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02/07/2003 | FRANCE | N°00DA01016

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 00DA01016


Vu le jugement attaqué ;

Code D Classement CNIJ : 54-07-01-04-03

Vu le mémoire en défense, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré le 30 avril 2001 ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête en appel est irrecevable faute de moyens à l'appui de ses conclusions ;

Vu, 2°, sous le n° 00DA01017, la requête, enregistrée le 28 août 2000, par laquelle Mme Géraldine X, demeurant ... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601864-2 en date du 26 mai 2000 par lequel le trib

unal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la décharger des compléments d'i...

Vu le jugement attaqué ;

Code D Classement CNIJ : 54-07-01-04-03

Vu le mémoire en défense, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré le 30 avril 2001 ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête en appel est irrecevable faute de moyens à l'appui de ses conclusions ;

Vu, 2°, sous le n° 00DA01017, la requête, enregistrée le 28 août 2000, par laquelle Mme Géraldine X, demeurant ... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601864-2 en date du 26 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la décharger des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ainsi qu'à lui rembourser les frais qu'elle a exposés ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Elle soutient que le redressement prononcé à son encontre est injustifié dès lors qu'elle n'a pu, pour des raisons familiales d'une extrême gravité, répondre aux services fiscaux dans les délais qui lui étaient impartis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré le 30 avril 2001 ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête en appel est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas l'exposé des faits et des moyens requis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de M. Baranès, conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme X ne fait état, à l'encontre des jugements susvisés du tribunal administratif de Rouen qu'elle conteste, que de la circonstance selon laquelle des difficultés familiales l'auraient empêchée de justifier par des éléments probants sa demande à fin de décharge des impositions en litige ; qu'en se bornant à réitérer devant la Cour la circonstance tirée de ses difficultés personnelles, Mme X ne critique utilement, ni la procédure, ni le bien-fondé des impositions contestées ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme représentant les frais exposés par celle-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 00DA01016 et n° 00DA01017 présentées par Mme Géraldine X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Géraldine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : W. Baranès

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

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Nos00DA01016

00DA01017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01016
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-02;00da01016 ?
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