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02/07/2003 | FRANCE | N°00DA01029

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 00DA01029


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la maison de retraite Y, représentée par son directeur en exercice ; la maison de retraite Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son directeur en date du 29 septembre 1997 rejetant la demande de congé annuel présentée par Mme X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

Elle soutient que le jugement n'est pas motivé ; que le tribunal a commis un

e erreur en retenant que le refus portait sur la période du 15 au 30 novembre 199...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la maison de retraite Y, représentée par son directeur en exercice ; la maison de retraite Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son directeur en date du 29 septembre 1997 rejetant la demande de congé annuel présentée par Mme X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

Elle soutient que le jugement n'est pas motivé ; que le tribunal a commis une erreur en retenant que le refus portait sur la période du 15 au 30 novembre 1997 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'assimile le temps passé en congé de longue maladie à une période d'activité prise en compte pour le calcul du droit à congé annuel ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code C Classement CNIJ : 36 05 04 03

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2000, présenté par Mme Josette X, demeurant ..., qui conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il est erroné quant à la période de congé et à la condamnation de la maison de retraite à lui payer une somme de 2 000 francs par application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la décision attaquée n'est pas motivée ; que le congé de longue maladie est considéré comme une période d'activité pour l'ouverture du droit à congé annuel ;

Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 2001, présenté par le syndicat CFDT Santé Sociaux de l'Aisne, dont le siège est situé 45, rue de Guise à Saint Quentin (02100), représenté par son responsable juridique départemental, qui conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il est erroné quant à la période de congé et à la condamnation de la maison de retraite à lui payer une somme de 1 000 francs par application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que son intervention est recevable ; que le jugement du tribunal est conforme à la règle de droit mais erroné quant à la période de congé ;

Vu les mémoires enregistrés les 16 janvier et 28 février 2001, présentés pour la maison de retraite Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 14 mars 2001 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui soutient que le fonctionnaire en congé de longue maladie est en position d'activité et a droit à son congé annuel ; que l'autorité administrative conserve le pouvoir d'échelonner les congés ou de refuser leur échelonnement, pour des raisons tirées de l'intérêt du service ;

Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2001, présenté pour la maison de retraite Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 7 mai 2001 présenté par Mme X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et ajoute que le refus illégal d'accorder un congé ouvre droit à réparation du préjudice qui en résulte ;

Vu le mémoire enregistré le 11 juin 2001, présenté pour la maison de retraite Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 26 juin 2001, présenté pour le syndicat CFDT Santé Sociaux de l'Aisne, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 72-349 du 26 avril 1972 ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat départemental CFDT santé sociaux de l'Aisne :

Considérant que le syndicat départemental CFDT santé sociaux de l'Aisne a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en se bornant à indiquer que le motif tiré de ce que le temps passé en congé de maladie ne saurait être retenu pour la détermination du droit à congé, qui avait justifié la décision par laquelle le directeur de la maison de retraite Y avait refusé à Mme X le droit de prendre l'intégralité de son congé annuel, était entaché d'erreur de droit, sans préciser les dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles il a fondé sa solution, le tribunal administratif d'Amiens, en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 5 de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'a pas motivé son jugement en date du 13 juin 2000, par lequel il a annulé ladite décision ; que, par suite, le directeur de la maison de retraite Y est fondé à soutenir que ledit jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité de la décision du 29 septembre 1997 du directeur de la maison de retraite Y :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : Le fonctionnaire en activité a droit :1° à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions....3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 850 du code de la santé publique : Les congés de maladie ainsi que ceux visés aux articles L. 880 et L. 881 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 26 avril 1972 : Tout agent des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics en activité a droit à un congé de trente et un jours consécutifs ou, en cas de fractionnement, de vingt-sept jours ouvrables, pour une année entière de service accompli ; qu'il résulte de ces dispositions que les congés de longue maladie doivent être regardés comme des congés de maladie au sens de l'article L. 850 du code de la santé publique et pris en compte comme service accompli pour le calcul des droits à congé annuel ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que le directeur de la maison de retraite ne pouvait lui refuser l'intégralité de son congé annuel au motif que le temps qu'elle avait passé en congé de longue maladie ne pouvait être pris en compte pour la détermination de son droit à congé annuel et à demander l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1997 en tant qu'elle avait rejeté partiellement sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la maison de retraite Y à payer à Mme X une somme de 150 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat CFDT Santé Sociaux de l'Aisne tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat départemental santé CFDT sociaux de l'Aisne est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 13 juin 2000 et la décision en date du 29 septembre 1997 du directeur de la maison de retraite Y, en tant qu'elle a partiellement rejeté la demande de Mme X, sont annulés.

Article 3 : La maison de retraite Y est condamnée à payer à Mme X une somme de 150 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : Les conclusions du syndicat CFDT Santé Sociaux de l'Aisne tendant à la condamnation de la maison de retraite Y à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la maison de retraite Y est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la maison de retraite Y, à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

6

N°00DA01029


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 02/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01029
Numéro NOR : CETATEXT000007601165 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-02;00da01029 ?
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