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02/07/2003 | FRANCE | N°00DA01047

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 00DA01047


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le commune de Liancourt, représentée par son maire en exercice ; la commune de Liancourt demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son maire refusant la nouvelle bonification indiciaire aux agents de la police municipale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean X ;

Elle soutient qu'elle n'a pas acquiescé aux faits ; que M. X n'a pas ét

nommé chef de poste et a refusé d'assurer l'encadrement des autres agents ainsi...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le commune de Liancourt, représentée par son maire en exercice ; la commune de Liancourt demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son maire refusant la nouvelle bonification indiciaire aux agents de la police municipale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean X ;

Elle soutient qu'elle n'a pas acquiescé aux faits ; que M. X n'a pas été nommé chef de poste et a refusé d'assurer l'encadrement des autres agents ainsi que la coordination de leurs tâches ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2000, présenté par M. Jean X demeurant ..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il est responsable de poste depuis 1983 ; qu'il est inexact d'affirmer qu'il n'assure ni l'encadrement des autres agents ni la coordination de leurs tâches ; qu'il a droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au taux de 10 points ;

Code D

Vu le mémoire enregistré le 20 février 2001, présenté par la commune de Liancourt qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 2 avril 2001, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 93 -863 du 18 juin 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991, modifié : Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : ... 49° Agents appartenant au cadre d'emplois des policiers municipaux, responsables d'un service municipal de police, dans la limite d'un agent responsable par commune : - agent ayant sous ses ordres moins de cinq agents : 10 points majorés ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, le bénéfice de la bonification qu'elles instituent est lié, non au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires concernés, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; qu'un tel avantage n'a pas un caractère statutaire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Jean X aurait, à la date de la décision attaquée, été nommé responsable du service municipal de police de la commune de Liancourt et aurait exercé les fonctions correspondantes ; que, par suite, ladite commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du maire de Liancourt qui aurait refusé d'appliquer aux agents de police municipale la nouvelle bonification indiciaire ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 13 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Liancourt, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

4

00DA01047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01047
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-02;00da01047 ?
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