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02/07/2003 | FRANCE | N°00DA01329

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 00DA01329


Vu 1°) la requête, enregistrée le 30 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 00DA01329, présentée par M. Jérôme X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802790 et 9902676 du 26 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Belloy ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les b

âtiments en cause servent à une exploitation agricole et rurale annexe qui est l'abri de c...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 30 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 00DA01329, présentée par M. Jérôme X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802790 et 9902676 du 26 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Belloy ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les bâtiments en cause servent à une exploitation agricole et rurale annexe qui est l'abri de chevaux dont il assure l'entretien ; que les bâtiments n'ont fait l'objet ni d'aménagements particuliers ni de constructions nouvelles ; que les dispositions de l'article 1382-6 du code général des impôts n'exigent nullement l'exclusivité de l'usage agricole ; que l'activité du propriétaire ne saurait déterminer la fiscalité à laquelle il a été assujetti ; que les bases d'imposition ont subi entre 1997 et 1998 une augmentation exagérée non justifiée ; que celles-ci ne lui ayant pas été communiquées par l'administration, il n'a pas été en mesure de les contester et faire ainsi valoir ses droits à la défense ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel il conclut au rejet de la requête ; il soutient que constitue un bâtiment rural, toute construction affectée de manière permanente et exclusive à un usage agricole ; que seule doit être prise en considération l'utilisation des bâtiments et non la situation du propriétaire ; qu'il importe peu que les recettes afférentes à l'exploitation de ces bâtiments soient rattachées aux profits accessoires réalisés par un agriculteur ; que les bâtiments mis en location ne continuent à bénéficier de l'exonération que s'ils conservent une affectation rurale ; que les bâtiments pris à bail par le locataire pour exploiter un centre équestre ne sont pas affectés à un usage agricole ; qu'il importe peu que les bâtiments n'aient pas fait l'objet d'aménagements particuliers ; que les bâtiments ne font plus partie de l'exploitation rurale des requérants ; que l'augmentation de la valeur locative cadastrale résulte du changement d'affectation à un usage agricole à compter de 1997 ; que les bases d'imposition ont bien été communiquées au contribuable au cours de l'instruction devant le tribunal ; que le jugement en fait mention ; que ces documents peuvent être consultés au centre des impôts fonciers de Senlis ; qu'il joint à nouveau à son mémoire la fiche de calcul y afférente ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 5 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 02DA00559, présentée par M. Jérôme X par laquelle il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01413 du 14 mai 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Belloy ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que contrairement aux allégations de l'administration les bâtiments en cause n'ont pas été loués à M. Y mais mis gratuitement à sa disposition ; qu'il prend des chevaux en pension dont il facture aux propriétaires les frais d'entretien ; qu'il n'exerce aucune activité équestre ou hippique et ne dispose pas d'un haras ; que la situation fiscale de M. Y ne saurait influencer son propre assujettissement à la taxe foncière ; que l'administration confond à tort la situation de M. Y et la sienne ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel il conclut au rejet de la requête ; il soutient que constitue un bâtiment rural toute construction affectée de façon permanente et exclusive à un usage agricole ; que seule doit être prise en considération l'utilisation des bâtiments et non la situation du propriétaire ; qu'il importe peu que le propriétaire ait ou non la qualité d'agriculteur ; que les bâtiments mis à la disposition d'une autre personne ne continuent à bénéficier de l'exonération que s'ils conservent une affectation agricole ; que le caractère gratuit ou onéreux de cette affectation est sans incidence sur le régime d'imposition à la taxe foncière ; que les pièces versées au dossier attestent de la prise à bail d'un manège couvert, d'une sellerie, de six boxes, d'une carrière naturelle et d'une pâture afin de créer un centre équestre ainsi que de l'absence d'usage agricole des bâtiments ; qu'il est de jurisprudence constante qu'un centre hippique ne constitue ni un haras ni une exploitation rurale ainsi que des écuries et des remises destinées à loger des chevaux ne servant pas à une exploitation agricole ; que les locaux ne pouvant bénéficier de l'exonération, l'activité de l'occupant est susceptible d'influer sur le montant de la taxe foncière due par le propriétaire ; que les locaux en cause ne font plus partie de l'exploitation rurale du requérant ;

Vu le mémoire enregistré le 25 novembre 2002 présenté par M. Jérôme X par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 11 décembre 2002 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel il conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire enregistré le 24 janvier 2003 présenté par M. X par lequel il conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X concernent la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 septembre 2000 :

Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, la fiche de calcul afférente aux bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties produite par l'administration a été communiquée à M. X, par le tribunal, le 11 juillet 2000 ; que, par suite, le moyen selon lequel le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté en première instance manque en fait ;

Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ; qu'aux termes de l'article 1400 du même code : -I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel... , et qu'aux termes de l'article 1382 dudit code : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° ...Les haras... ; 6° a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; l'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bâtiments dont M. X, qui en est propriétaire, conteste l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1998, 1999 et 2000 ne sont plus affectés à l'exploitation agricole depuis 1997 mais ont été mis à la disposition d'une tierce personne qui les a utilisés pour créer un centre équestre ; que lesdites installations qui ne constituent ni un haras, ni une exploitation rurale et qui sont affectées de manière exclusive à un autre usage que l'exploitation rurale ne peuvent ouvrir droit à l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts ;

Sur les bases d'imposition :

Considérant que la seule circonstance alléguée que le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de M. X au titre de l'année 1998 ait sensiblement augmenté par rapport à celui de l'année 1997, est sans incidence sur les bases d'imposition assignées au requérant au titre des années 1998 à 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. Jérôme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

P. Lequien

6

N°00DA01329

N°02DA00559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01329
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-02;00da01329 ?
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