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02/07/2003 | FRANCE | N°00DA01376

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 00DA01376


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2000 sous le n° 00DA01376 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle M. Matthieu X, demeurant ..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901506, en date du 6 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 1999 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'

Etat à lui payer une somme d'un franc symbolique au titre du préjudice moral qu'il ...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2000 sous le n° 00DA01376 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle M. Matthieu X, demeurant ..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901506, en date du 6 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 1999 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme d'un franc symbolique au titre du préjudice moral qu'il a subi ainsi que la somme de 10 000 francs multipliée par le nombre de mois entre la date de son licenciement et celle de sa nouvelle intégration, soit le 1er septembre 1999 ;

Il soutient que la proposition du jury académique est entachée de partialité à son encontre, eu égard à l'attitude notamment de son président ; que cette proposition repose sur un rapport d'inspection entaché d'erreur manifeste d'appréciation et inéquitable ; que pour ces motifs son licenciement est abusif et non fondé ;

Code C Classement CNIJ : 36-03-04-01

Vu enregistré le 22 mai 2001, le mémoire présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable et à raison de leur caractère nouveau en appel ; que M. X ne conteste pas utilement la valeur du rapport d'inspection établi à son sujet ; que les carences professionnelles soulignées par ce rapport ont été également relevées par d'autres agents chargés de la formation et de l'évaluation du requérant ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées sur la valeur d'un candidat par un jury de concours ou d'examen, en l'absence d'erreur de droit, et dès lors que cette appréciation ne se fonde pas sur les faits matériellement inexacts ;

Vu enregistré le 8 avril 2003, le mémoire présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; en outre il soutient que les rapports effectués à son sujet contiennent des conclusions générales favorables même s'ils laissent apparaître des motifs ponctuels d'insatisfaction ; que son succès au concours de professeur d'éducation physique et sportive (CAPEPS interne), à la place de major, reflète le niveau de ses compétences pour enseigner ; que sa demande d'indemnisation est justifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié ;

Vu le décret n° 89-573 du 16 août 1989 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 juillet 1991 modifié relatif à l'examen de qualification professionnel sanctionnant l'année de stage des candidats admis aux concours de recrutement des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur, et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de M. Baranès, conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du ministre de l'éducation nationale du 18 juillet 1991, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 décembre 1992 : Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'I.U.F.M., et, d'autre part, des propositions du directeur de l'I.U.F.M. - En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un des corps d'inspection de la discipline. En tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection, par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline, du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle... ; qu'enfin, son article 5 dispose : Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle...A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'un des évaluateurs du mémoire de stage présenté par M. X, lequel n'a pas été validé, ait conduit l'inspection décidée par le jury en application de l'article 5 suscité de l'arrêté susvisé du 18 juillet 1991 modifié, n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie par le jury ; que la circonstance que le rapport d'inspection ainsi établi soit défavorable à M. X n'est pas, à elle seule, de nature à établir un manque d'impartialité ou une animosité personnelle de cet examinateur ;

Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que l'appréciation émise par le jury sur la valeur des épreuves de l'examen de qualification professionnelle échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à condition que celle-ci ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, ce que M. X n'établit pas, celui-ci ne peut utilement faire valoir que l'activité qu'il a exercée durant sa deuxième année de stage a globalement donné satisfaction à son conseiller pédagogique-tuteur, qu'un rapport de visite en date du 3 mai 1999 lui est partiellement favorable, comme le sont également les nombreux témoignages, qu'il produit, émanant de collègues et de membres du corps enseignant de l'établissement où il effectuait son stage ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que lors d'autres sessions académiques, des professeurs stagiaires aient pu être titularisés en dépit d'un mémoire de stage négatif en l'absence de l'inspection prévue par l'article 5 suscité de l'arrêté ministériel susvisé du 18 juillet 1991 modifié, est dépourvue d'influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5-1 du décret du 4 août 1980 susvisé modifié, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 16 août 1989, applicable à la date de l'arrêté attaqué : Le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli en qualité de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire, dans les conditions définies à l'article 5-7 ci-après, un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ; qu'aux termes de l'article 5-7 susmentionné : Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires mentionnés à l'article 5-1 ci-dessus, admis à l'examen de qualification professionnelle, sont titularisés en qualité de professeur d'éducation physique et sportive. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1 et 5-7 du décret du 16 août 1989 et de celles des articles 3, 4 et 5 suscités de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 juillet 1991, pris pour l'application de ce décret, que lorsque le jury de l'examen de qualification professionnelle a proposé l'ajournement définitif d'un professeur stagiaire autorisé à effectuer une seconde année de stage, le ministre est tenu de refuser la titularisation de l'intéressé et de prononcer son licenciement s'il n'avait pas précédemment la qualité de fonctionnaire, comme en l'espèce ; que, par suite, les moyens présentés par M. X et tendant à établir que c'est illégalement que le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 octobre 2000, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions indemnitaires de la requête :

Considérant, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu'être écartées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Matthieu X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Matthieu X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : W. Baranès

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

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N°00DA01376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01376
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-02;00da01376 ?
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