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02/07/2003 | FRANCE | N°99DA01708

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 99DA01708


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'institut aéronautique Amaury de X... (I.A.A.G), représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ;

Vu la requête, enregist

rée le 28 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'institut aéronautique Amaury de X... (I.A.A.G), représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ;

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle l'I.A.A.G. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-484 du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge correspondant, au titre de l'année 1990, au redressement relatif au passif injustifié de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code D

Il soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il est fondé sur les arguments présentés tardivement par la direction régionale des impôts et auxquels il n'a pu s'opposer ; qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 1 344 721 francs a été notifié au titre de l'exercice 1986 ; qu'ensuite un montant de 739 241 francs a été admis en compensation et a été réintégré aux résultats au titre de 1990 ; qu'au 31 décembre 1989 il a fait état au passif de son bilan de la dette de taxe sur la valeur ajoutée née du rappel notifié ; que, contrairement à la position de l'administration, la constatation en comptabilité de cette dette, acquittée en 1992, ne fait pas double emploi avec la déduction en cascade qui est un mécanisme purement fiscal et pouvait être réintégrée aux résultats de l'exercice 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le mémoire en réplique de l'administration n'ayant pas été présenté tardivement au tribunal administratif, ce dernier pouvait retenir les arguments qui y étaient présentés ; que d'ailleurs ces derniers ne se rapportent qu'à la provision pour grosses réparations ; que sur le fond, la contestation est limitée en droits à 224 028 francs et il incombe au contribuable d'apporter la preuve de la réalité et de l'exactitude de ses écritures comptables ; que le passif injustifié, objet du litige, se limite à 605 480 francs ; que sur ce montant, 574 297 francs correspondent à une dette de taxe sur la valeur ajoutée et résultent de l'addition de 233 905 francs et de 340 392 francs ; que, s'agissant de la première somme, la dette ne pouvait être comptabilisée car la créance n'était pas certaine ; que, s'agissant de la seconde, qui correspond à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel le contribuable a bénéficié de la déduction en cascade, ce dernier ne pouvait inscrire la dette à la clôture de l'exercice 1989 ; quant au solde, soit un montant de 31 183 francs, il reste injustifié par l'I.A.A.G ; qu'en application du principe d'intangibilité du bilan du premier exercice non prescrit à la date de la vérification, l'administration est en droit de rattacher aux résultats de cet exercice l'accroissement d'actif net imposable qui résulte de l'exclusion de la dette non justifiée du passif de l'entreprise ; que la demande relative aux frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 2000, présenté par l'I.A.A.G. qui, par les mêmes moyens, reprend les conclusions de la requête ; il soutient, en outre, qu'il n'approuve pas la décomposition chiffrée faite par l'administration ; que la présentation faite par celle-ci ne saurait faire abstraction de l'indépendance des exercices et des règles de prescription de son pouvoir de rectification ; que si un problème de double déduction existe, il concerne 1989 et non 1990 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par les mêmes moyens, persiste dans ses précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'institut aéronautique Amaury de X... (I.A.A.G.), qui devant le tribunal administratif demandait la décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991 à raison de deux chefs de redressement dont celui relatif à des provisions pour grosses réparations, conclut devant la Cour à la seule décharge de l'imposition complémentaire à l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 à raison de la réintégration au résultat de l'exercice clos cette année d'un passif de taxe sur la valeur ajoutée injustifié ; qu'il résulte de l'instruction que la méconnaissance par le tribunal administratif du caractère contradictoire de la procédure, à la supposer établie, n'affecte dans le jugement attaqué que la réponse du tribunal au chef de redressement relatif auxdites provisions lequel, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas contesté en appel ; que, par suite, le moyen invoqué par le requérant tiré de ladite irrégularité ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant que la fraction contestée par l'I.A.A.G. du complément d'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 décembre des années 1990 à 1992, procède de la réintégration au bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 décembre 1990 d'une somme de 605 480 francs, inscrite par l'institut au compte Etat charges à payer au passif de son bilan d'ouverture, le 1er janvier 1990, qui correspond à une dette de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprennent, notamment...4°...Les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice... et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxe sur le chiffre d'affaires et taxe assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que le montant en cause susmentionné de 605 480 francs comprend la somme de 574 297 francs correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à l'année 1986, notifié le 14 décembre 1989 et mis en recouvrement au cours de l'année 1992 ; que sur le montant de 574 297 francs, la somme de 233 905 francs n'a pas été acceptée par le contribuable et celle de 340 392 francs a fait l'objet le 15 janvier 1990 d'une demande par ce dernier du bénéfice de la déduction en cascade prévu à l'article L. 77 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant que le droit qui est ouvert à un contribuable qui a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, de déduire de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, ne saurait aboutir à ce que ce contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, l'I.A.A.G. n'était pas en droit de porter au passif de son bilan de clôture de l'année 1989 et d'ouverture de l'année 1990 la dette de taxe sur la valeur ajoutée de 574 297 francs laquelle, à concurrence de la somme de 233 905 francs ne présentait le caractère de dette certaine dans son principe et déterminé dans son montant qu'au cours de l'exercice où elle a été mise en recouvrement, soit, en l'espèce, celui de l'année 1992, par application de l'article 39-1-4° précité du code général des impôts et, à concurrence de la somme de 340 392 francs était déductible de l'exercice redressé, soit celui de l'année 1986, par application de l'article L. 77 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que le montant de 605 480 francs comprend également la somme de 31 183 francs, qui ne concerne pas le rappel d'impôt résultant de la précédente vérification et qui demeure injustifiée par l'I.A.A.G. ; que, dans ces conditions, le requérant, à qui il appartient de justifier des écritures dont s'agit, ne démontre pas que la dette en cause de 605 480 francs devait demeurer inscrite au passif de son bilan ;

Considérant qu'en vertu du principe de l'intangibilité du bilan du dernier exercice couvert par la prescription repris à l'ouverture de la période vérifiée, l'administration était en droit de réintégrer au résultat du premier exercice non prescrit, soit celui clos le 31 décembre 1990, la somme de 605 480 francs inscrite par le requérant au passif de son bilan d'ouverture le 1er janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'I.A.A.G n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 à raison du chef de redressement relatif au passif de taxe sur la valeur ajoutée injustifié ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'I.A.A.G. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'institut aéronautique Amaury de X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'institut aéronautique Amaury de X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique 2 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

6

N°99DA01708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01708
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-02;99da01708 ?
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