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02/07/2003 | FRANCE | N°99DA20058

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 99DA20058


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée A.T.L.R., dont le siège social est Hameau d'Estréelles à Divion (62460), représentée par son liquidateur, par Me Olivier X..., avocat ; la société A.T.L.R. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-3570 et 97-3598 du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 19

93 et 1994 dans les rôles de la commune de Divion et ne lui a accordé qu'une dé...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée A.T.L.R., dont le siège social est Hameau d'Estréelles à Divion (62460), représentée par son liquidateur, par Me Olivier X..., avocat ; la société A.T.L.R. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-3570 et 97-3598 du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Divion et ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, dans les rôles de la commune de Divion, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code D

Elle fait appel de ce jugement pour les mêmes motifs de droit et de fait que ceux contenus dans les deux requêtes introductives d'instance devant le tribunal administratif de Lille ; elle soutient que la notification de redressement du 20 décembre 1994 n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne la taxe professionnelle notamment eu égard au tableau figurant en annexe de cette notification ; qu'elle a été assujettie à tort sur 100 % de la valeur du matériel dont elle était locataire, alors que cela aurait dû être sur 16 % ; qu'au 31 décembre 1993, dès lors qu'elle ne disposait plus de matériel en location mais en était devenue propriétaire, il a été opéré une double imposition de ces biens en ce qui concerne l'année 1993 servant de base à la taxe professionnelle de l'année 1995 ; que, pour l'année 1993, le service, à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts, n'ayant pas mis en recouvrement la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, le profit réintégré en matière d'impôt sur les sociétés doit être lui-même annulé ; que c'est ce qui découle de la doctrine administrative contenue dans l'instruction 13 L. 1326 du 1er juillet 1989 ; qu'à partir du moment où pour 1993 il a été établi qu'aucune omission de recettes n'avait été opérée par la société, le service devrait annuler le profit taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 106 353 francs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en matière de taxe professionnelle l'administration n'est pas tenue de suivre la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales pour procéder aux redressements des bases déclarées par les contribuables ; qu'il ressort du contrat de location gérance du 20 juillet 1990 que la valeur du matériel loué s'établissait à 2 320 000 francs moyennant le paiement d'une redevance d'un montant excédant de plus de 20 % la valeur locative des biens loués qui est de 371 200 francs ; que le service a pris en compte l'imposition initiale précédemment établie ; que le présent litige ne concernant que la taxe professionnelle établie au titre des années 1993 et 1994, les conclusions tendant à la réduction de la taxe établie au titre de 1995 sont irrecevables ; que les droits correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1993 ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement qui fonde incontestablement la créance fiscale ; que la commission départementale des impôts ne s'est pas prononcée sur le litige afférent au profit taxe sur la valeur ajoutée ; que le rappel d'impôt sur les sociétés correspondant au profit sur le trésor doit être maintenu ; que l'Etat ne saurait être regardé comme partie perdante en l'espèce ;

Vu l'ordonnance en date du 25 avril 2003 par laquelle le président de la 3e chambre fixe la clôture de l'instruction au 23 mai 2003 à 16H30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe professionnelle :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales... ; qu'il ne ressort d'aucun texte que le législateur ait entendu déroger, pour la taxe professionnelle, à la règle énoncée pour toutes les impositions directes locales par le 1° précité de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, et qu'aucun principe général du droit n'exige une telle dérogation ; que, par suite, la procédure contradictoire prévue et définie par l'article L. 55 et les articles L. 57 et suivants du même livre ne s'applique pas aux redressements apportés par l'administration aux bases de la taxe professionnelle portées dans les déclarations souscrites par les redevables et qu'elle estime entachées d'insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ...imposent des sujétions... ; qu'eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables au sens de l'article 1er, précité, de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, ces décisions ne sont pas au nombre de celles dont les motifs doivent être sans délai portés à la connaissance des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la procédure contradictoire ni la motivation des redressements ne sont applicables à la taxe professionnelle ; que, par suite, alors même que la notification de redressement en date du 24 décembre 1994 adressée à la société A.T.L.R., qui portait également sur l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, mentionne que la procédure contradictoire était mise en oeuvre, l'absence de motivation des redressements de taxe professionnelle n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que la société ATLR à la suite de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1991, 1992 et 1993 dont elle a fait l'objet n'a été assujettie à un complément de taxe professionnelle qu'au titre des années 1993 et 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les bases ayant servi à la détermination de la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1995 seraient erronées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° ...a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; et qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, selon les stipulations du contrat de location-gérance conclu le 20 juillet 1990 entre la société X Frères et la société A.T.L.R., la valeur du matériel pris en location par cette dernière s'établit à 2 320 000 francs, moyennant le paiement d'une redevance annuelle dont le montant, soit 720 000 francs hors taxe, excède de plus de 20 % la valeur locative des biens loués telle que résultant de l'application du pourcentage de 16 % ; que, par suite, c'est à bon droit que, par application du 3° précité de l'article 1469 du code général des impôts, le service a retenu une valeur locative de ces biens s'élevant à 445 440 francs ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant que, devant la Cour, la société A.T.L.R. conteste la fraction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 résultant de la réintégration aux résultats de l'exercice concerné d'un profit sur le Trésor ;

Considérant que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert, de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, à laquelle la déduction de la cascade a été appliquée, l'administration à la suite de l'avis rendu le 25 janvier 1996 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas abandonné le recouvrement d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 106 353 francs qui se rapporterait à une insuffisance de recettes déclarées au titre de l'exercice clos en 1993 mais a seulement porté de 1 030 922 francs à 3 162 962 francs le chiffre d'affaires toute taxe comprise imposé à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui s'est traduit par une diminution de la taxe rappelée de 17 568 francs par rapport à celle notifiée le 20 décembre 1994 ; que la requérante soutient sans être contestée que la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1993 a été rehaussée d'un profit sur le Trésor de 142 142 francs, montant qui ne tient pas compte de cette somme de 17 568 francs (2 678,22 euros) ; qu'il y a donc lieu de réduire à due concurrence, soit 2 678,22 euros, la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la société A.T.L.R. au titre de l'année 1993 et de prononcer la décharge correspondante ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que la société A.T.L.R., alors que le tribunal administratif lui a accordé une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 à raison du redressement relatif à la rémunération du co-gérant, outre les moyens développés dans sa requête d'appel auxquels il vient d'être répondu, se réfère aux mêmes motifs de droit et de fait que ceux contenus dans ses demandes introduites devant le tribunal, en produisant celles-ci ; que lesdits motifs concernent la régularité des avis d'imposition à la taxe professionnelle, la régularité de la procédure de redressements eu égard à l'envoi de la notification de redressement au gérant de la société, le caractère régulier de la comptabilité, et les dépenses de chasse et de pêche ; que par adoption des motifs retenus par les premiers juges, lesquels ne sont en aucune manière critiqués devant la Cour, il y a lieu d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société A.T.L.R. est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction à concurrence de ce qui vient d'être dit du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application desdites dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société A.T.L.R. tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société à responsabilité limitée A.T.L.R. au titre de l'année 1993 est réduite d'une somme de 2 678,22 euros.

Article 2 : La société à responsabilité limitée A.T.L.R. est déchargée des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 97-3570 et 97-3596 en date du 1er juillet 1999 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée A.T.L.R. est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée A.T.L.R. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

7

N°99DA20058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20058
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : PIRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-02;99da20058 ?
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