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02/07/2003 | FRANCE | N°99DA20110

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 99DA20110


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le crédit municipal de Lille, dont le siège est 34, rue Nicolas Leblanc à Lille (59800), par Me Jacques Barthélémy, avocat ; le crédit municipal de Lille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2924 du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, la délibération en date du 3 juillet 1996 par laquelle le conseil d'orientation et de surveillance du

crédit municipal de Lille a confié à M. X, administrateur territorial hors...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le crédit municipal de Lille, dont le siège est 34, rue Nicolas Leblanc à Lille (59800), par Me Jacques Barthélémy, avocat ; le crédit municipal de Lille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2924 du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, la délibération en date du 3 juillet 1996 par laquelle le conseil d'orientation et de surveillance du crédit municipal de Lille a confié à M. X, administrateur territorial hors classe, l'exercice de l'activité accessoire de contrôleur interne ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord présenté devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

Il soutient que l'exécution du jugement attaqué a des conséquences difficilement réparables dès lors que la réglementation bancaire rend nécessaire la création au sein de l'établissement de la fonction de contrôleur interne ; que les moyens d'appel apparaissent de nature à justifier l'annulation de ce jugement ; que le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 est inapplicable à la situation d'espèce ; que la fonction de contrôleur interne ne constitue pas un emploi public autonome au sens de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 mais une simple

Code D

activité accessoire ; que l'article 9 du décret ne trouve donc pas à s'appliquer ; que l'activité de contrôleur interne n'étant pas mentionnée dans la liste des emplois permanents à temps non complet relevant du champ d'application du décret du 20 mars 1991, ce dernier n'est pas applicable au cas de M. X ; que la fonction de contrôleur interne est à durée déterminée, constitue un emploi temporaire, et ne présente aucun caractère de régularité et de continuité ; qu'ainsi le décret du 20 mars 1991 n'a pas à s'appliquer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 et 22 décembre 1999, présentés par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord ; le préfet demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que le règlement bancaire n° 90-08 relatif au contrôle interne ne peut primer les dispositions législatives et décrétales régissant la fonction publique territoriale ; que le requérant procède à une lecture partiale du décret-loi du 29 octobre 1936 ; que ce texte et le décret du 20 mars 1991 sont complémentaires et non exclusifs ; que la délibération du 3 juillet 1996 est sans équivoque quant à son objet en tant qu'elle propose de créer un poste à temps complet ; que l'emploi étant renouvelable et reconduit depuis 1994, il ne présente pas les caractères de l'exceptionnalité et de la durée limitée de l'activité accessoire requis à titre dérogatoire par le décret-loi de 1936 ; que la requalification de cet emploi en emploi permanent à temps non complet entraîne l'illégalité de la délibération litigieuse pour trois motifs ; que le crédit municipal n'est pas compétent ratione materiae pour créer un tel emploi selon l'article 4 du décret de 1991 ; que cet emploi ne ressortit pas à la nomenclature établie à l'article 5 du même décret ; que l'interdiction pour un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet d'être nommé dans un emploi à temps non complet du même établissement, résultant de l'article 9 dudit décret, a été méconnue ;

Vu la mise en demeure prévue à l'article R. 612-3 du code de justice administrative adressée le 22 janvier 2002 à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que, par sa délibération en date du 19 septembre 1994, le conseil d'orientation et de surveillance du crédit municipal de Lille a décidé de créer un poste à temps complet de contrôleur interne et de confier l'exercice de cette activité accessoire à M. X, administrateur territorial hors classe, à raison de trente heures par mois (...) pour une durée d'un an renouvelable ; qu'une nouvelle délibération du même organisme, en date du 19 avril 1995, a confirmé celle du 19 septembre 1994 ; que, sur appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 23 juillet 1996, la cour de céans, par un arrêt du 25 mai 2000, a, d'une part, annulé l'article 2 de ce jugement, ensemble la délibération du conseil d'orientation et de surveillance du crédit municipal de Lille en date du 19 avril 1995, et, d'autre part, confirmé son article 1er ayant annulé la délibération du 19 septembre 1994 en tant qu'elle confiait le poste nouvellement créé à M. X ; que, par une nouvelle délibération du 3 juillet 1996, le même organisme a décidé de confier à M. X le même emploi pour une nouvelle durée d'un an, durée qui serait renouvelable dans la mesure où la taille de l'établissement ne justifierait pas davantage un recrutement spécifique afin de remplir cette importante mission de contrôleur interne ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 104 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée, un décret en Conseil d'Etat détermine : 1°) Les catégories de collectivités, notamment en fonction de leur population et les caractéristiques des établissements publics, pouvant recruter des agents à temps non complet... ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 20 mars 1991 pris pour l'application des dispositions de l'article 104 précité : ...Des emplois permanents à temps non complet sont susceptibles d'être créés dans des collectivités et établissements publics suivants : 1°) Communes dont la population n'excède pas cinq mille habitants et leurs établissements publics ; 2°) Centres communaux et intercommunaux d'action sociale, syndicats intercommunaux, districts, syndicats et communautés d'agglomérations nouvelles regroupant les communes dont la population cumulée n'excède pas cinq mille habitants ; 3°) Offices publics d'habitations à loyer modéré dont le nombre de logements n'excède pas huit cents. ; et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois suivants : secrétaires de mairie, commis territoriaux, agents administratifs territoriaux, agents de bureau territoriaux, agents techniques territoriaux, conducteurs territoriaux, agents d'entretien territoriaux, agents de salubrité territoriaux. ;

Considérant qu'il ressort de l'exposé des motifs de la délibération du 19 septembre 1994 repris et confirmé par celle du 3 juillet 1996 que l'activité de contrôle interne du crédit municipal de Lille ne saurait bien évidemment justifier un recrutement à temps complet ; que l'emploi de contrôleur interne confié à M. X a été créé de façon renouvelable et reconduit chaque année depuis 1994 ; que, dès lors, l'emploi créé ne pouvait être qualifié de poste à temps complet ni ne peut être regardé comme dépourvu de caractère permanent ; que, par suite, le conseil d'orientation et de surveillance du crédit municipal de Lille a entendu, en réalité, créer un emploi permanent à temps non complet ;

Considérant que, d'une part, le crédit municipal de Lille, établissement public communal de la ville de Lille, n'est pas au nombre des collectivités habilitées, en application des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 20 mars 1991, à créer des emplois permanents à temps non complet et que, d'autre part, la mission de contrôleur interne confiée à M. X, administrateur territorial, ne figure pas dans la liste des fonctions énumérées par l'article 5 précité dudit décret ; que, dès lors, la délibération du 19 septembre 1994 était entachée d'illégalité ; que, par suite, la délibération du 3 juillet 1996 qui confirme celle du 19 septembre 1994 est, par voie de conséquence, ainsi que le soutient le préfet du Nord intimé, entachée de la même illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le crédit municipal de Lille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération de son conseil d'orientation et de surveillance en date du 3 juillet 1996 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du crédit municipal de Lille est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, au crédit municipal de Lille et au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Copie sera transmise au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

P. Lequien

5

N°99DA20110


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : VANDENBUSSCHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 02/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA20110
Numéro NOR : CETATEXT000007600522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-02;99da20110 ?
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