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08/07/2003 | FRANCE | N°00DA00279

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 08 juillet 2003, 00DA00279


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Avesnes-lez-Aubert, par Me Y... ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Nord a refusé de lui adresser la convention destinée à fixer les modalités, notamment financières, du transfert de responsabilité relatif à la reconstruction du co

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Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Avesnes-lez-Aubert, par Me Y... ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Nord a refusé de lui adresser la convention destinée à fixer les modalités, notamment financières, du transfert de responsabilité relatif à la reconstruction du collège Paul Langevin et de condamner le département à lui payer, à titre indemnitaire, la somme de 62800000 francs ;

2°) de condamner le département à lui régler, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 10 000 francs ;

Elle soutient qu'elle bénéficiait du droit d'appel à responsabilité prévu par l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 en vertu du VII bis de cet article, en sa qualité de propriétaire de 40 % des terrains ; que la circulaire du 4 septembre 1985 prévoit que lorsqu'un établissement scolaire est la propriété de plusieurs collectivités, il peut être fait appel de responsabilité par la collectivité

Code C+ Classement CNIJ : 30-02-02-04-01

locale majoritaire dans la copropriété ; que la commune peut également se prévaloir des dispositions du VII ter du même article 14 en sa qualité de commune siège de l'établissement ; que le SICES n'ayant pas demandé d'exercer le droit en cause, seule la commune pouvait le faire ; que la délibération du 21 novembre 1997 du conseil municipal était devenue exécutoire ; que la décision du département est entachée d'excès de pouvoir et s'explique par le fait que le projet du département différait de celui de la commune ; qu'en raison de l'illégalité fautive commise par le département, la commune est en droit de se voir verser la somme de 52 800 000 francs correspondant au montant de l'opération ; qu'il convient d'ajouter la somme de 10 000 000 francs en raison des démolitions d'ouvrage effectuées par le département ; qu'ainsi le préjudice total s'élève à 62 800 000 francs assorti des intérêts de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2001, présenté pour le département du Nord, par Me X..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Avesnes-lez-Aubert au paiement de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il fait valoir que la collectivité propriétaire au sens de l'article 14-VII bis de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 est le SICES ; que la commune n'apporte pas la preuve qu'elle est propriétaire du collège ni qu'elle détient, comme elle l'affirme, 40 % des terrains ; qu'elle ne peut se prévaloir de l'article 14-VII ter de la même loi dès lors qu'il ne s'agit pas d'une opération de construction mais de reconstruction d'un collège déjà construit et équipé ; que, dans ces conditions, et même si la délibération du 27 novembre 1997 est devenue exécutoire, le département a pu légalement refuser de lui adresser une proposition de convention ; que s'il y avait bien désaccord sur le lieu d'implantation du projet, celui-ci ne saurait être constitutif d'un détournement de pouvoir ; que le département n'ayant commis aucune illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de la commune seront rejetées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 mai 2001, présenté pour la commune d'Avesnes-lez-Aubert et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; la commune fait valoir, en outre, que les biens mis à disposition du SICES appartiennent aux communes qui le composent ; que la clef de répartition résulte des charges supportées par chaque commune ; que la commune d'Avesnes-lez-Aubert représente 49 % des effectifs d'élèves et supporte 33 % des charges ; qu'elle est ainsi copropriétaire majoritaire du collège, et, en particulier, propriétaire de 33 % des terrains ; que le département a, dans d'autres cas, accepté le principe de l'exercice du droit d'appel à responsabilité par les communes ; que, compte tenu de l'importance des travaux, ceux-ci ont bien la qualité de travaux de construction ; que la question de la compétence ou de l'incompétence de la commune est sans effet sur le caractère exécutoire de la délibération du conseil municipal ; que le département se devait d'adresser la convention à la commune devenue seule responsable de l'opération ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2003, présenté par la commune d'Avesnes-lez-Aubert laquelle demande à la Cour de déclarer l'affaire en état d'être jugée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations du maire de la commune d'Avesnes-lez-Aubert, requérant et de Me X..., avocat, pour le département du Nord,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : VII bis - La collectivité locale propriétaire ou le groupement compétent aux lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 815-1 du code rural existant à la date du transfert de compétences. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions de l'article 13. Une convention entre la collectivité locale propriétaire ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles est réalisée cette opération. (...) VII ter - La commune siège ou le groupement compétent aux lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de l'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 815-1 du code rural réalisé postérieurement à la date du transfert de compétences. Ces opérations doivent avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions de l'article 13. Une convention entre la commune siège ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette construction est réalisée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après que le département du Nord a décidé la reconstruction, pour des motifs de sécurité, du collège Paul Langevin à Avesnes-lez-Aubert, le Syndicat intercommunal pour la création et la gestion d'un collège d'enseignement secondaire (SICES) a décidé à l'unanimité de ne pas exercer le droit d'appel à responsabilité prévu par l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 ; qu'en revanche, le conseil municipal d'Avesnes-lez-Aubert a décidé d'exercer ce droit par délibération en date du 21 novembre 1997 et demandé au département de lui adresser une proposition de convention en application des dispositions précitées ; que la commune a contesté devant le tribunal administratif de Lille la décision implicite de rejet née du silence du département sur cette demande ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté tant ces conclusions en annulation que les prétentions indemnitaires de la commune ;

Considérant qu'il est constant que l'opération projetée consiste en la reconstruction du collège Paul Langevin lequel existait à la date du transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière d'établissements scolaires ; que, par suite, et contrairement à ce qu'affirme la commune, sont seules applicables en l'espèce les dispositions du VII bis de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 précité ; qu'ainsi la qualité de commune siège ne conférait à la commune d'Avesne-lez-Aubert aucun droit à faire appel de responsabilité sur le fondement du VII ter du même article ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le SICES était propriétaire du collège ; que la circonstance que la commune d'Avesnes-lez-Aubert soit membre de ce syndicat et assume une partie significative des charges dudit collège ne saurait en tout état de cause la faire regarder comme copropriétaire majoritaire de ce collège ; qu'elle ne peut à cet égard utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 4 septembre 1985 laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'elle n'établit pas être propriétaire, comme elle l'affirme, de 40 % du terrain d'assiette de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que la commune ne pouvait davantage faire appel de responsabilité sur le fondement du VII bis de l'article 14 précité, le SICES étant seul habilité à le faire ; que, dans ces conditions, et bien que la délibération en date du 21 novembre 1997 soit devenue exécutoire, c'est à bon droit que le département du Nord a, par décision implicite, refusé de lui adresser le projet de convention prévu par ces dispositions ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que le département n'ayant commis aucune illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées par la commune ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Avesnes-lez-Aubert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, de condamner la commune à payer au département la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche le département, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à payer à la commune la somme qu'elle demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Avesnes-lez-Aubert est rejetée.

Article 2 : La commune d'Avesnes-lez-Aubert versera au département du Nord la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Avesnes-lez-Aubert, au département du Nord et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. A...

Le greffier

Signé : M. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Z...

6

N°00DA00279


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CATTOIR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 08/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00279
Numéro NOR : CETATEXT000007600354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-08;00da00279 ?
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