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08/07/2003 | FRANCE | N°00DA00838

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 08 juillet 2003, 00DA00838


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A. Georges X dont le siège est 36, place du Progrès à Roubaix (59100) et pour Me Y en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société X, par Me Verdet, avocat ; ils demandent à la Cour l'annulation du jugement en date du 6 juillet 2000 du tribunal administratif de Lille en tant que ce jugement a condamné la société X à payer à la société Z la somme de 50 000 francs ainsi que la condamnation de cette société au paiement de la

somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A. Georges X dont le siège est 36, place du Progrès à Roubaix (59100) et pour Me Y en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société X, par Me Verdet, avocat ; ils demandent à la Cour l'annulation du jugement en date du 6 juillet 2000 du tribunal administratif de Lille en tant que ce jugement a condamné la société X à payer à la société Z la somme de 50 000 francs ainsi que la condamnation de cette société au paiement de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent qu'aucune créance n'ayant été déclarée au passif de la société X, mise en liquidation judiciaire, la créance alléguée par la société Z se trouve, en toute hypothèse, éteinte en application de l'article 53 alinéa 4 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, par ailleurs, la société Peinture Plus n'étant liée par aucun contrat à la société X et étant un sous-traitant occulte de la société ACMN, le tribunal ne pouvait retenir aucune responsabilité de la société X à raison des dommages subis par la société Peinture Plus ; qu'enfin la société n'est en aucune façon responsable du préjudice invoqué par la société Peinture Plus, dès lors que celle-ci a accepté d'appliquer la peinture de protection dès mars 1991 alors que le hors d'eau n'était pas assuré ; qu'aucun retard ne saurait être reproché à la société X puisqu'elle n'a reçu l'ordre de service pour les modifications qu'en novembre 1992, et l'avenant en mai 1994 ;

Code C+ Classement CNIJ : 67-03-04

que les travaux jusqu'alors exécutés conformément au planning ont été arrêtés parce que les travaux de charpente incombant à la société ACMN, et de menuiserie, incombant à Bluntzer n'étaient pas terminés en raison des modifications décidées par le maître d'oeuvre ; que le paiement en août 1994 seulement des travaux terminés en novembre 1991 a été en partie la cause du dépôt de bilan de la société X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2000, présenté par la S.A. Z venant aux droits de la société Peinture Plus, par Me Ramery ; la société demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu la responsabilité de principe de la société X ; 2°) de l'infirmer quant au montant de la condamnation de la société X et de porter celle-ci à 95 000 francs hors taxes avec capitalisation des intérêts à compter du 29 mars 1996 et indexation sur le coût de la construction ; 3°) de condamner la société X à lui payer la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles de l'instance, et de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) de condamner également la société X aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise ; elle soutient que l'expert ayant conclu à la responsabilité de l'entreprise X dans le préjudice subi par la société Peinture Plus à hauteur de 95 %, le tribunal administratif ne pouvait, sans aucune explication, ramener à 50 % cette part de responsabilité ; que le tribunal administratif était compétent pour se prononcer sur le montant des indemnités dues par la société défaillante ou son liquidateur à la victime d'un dommage de travaux publics, sans préjudice des suites de la procédure judiciaire relative à l'extinction des créances ;

Vu, enregistré le 19 juin 2003, communiqué à la Cour par la S.A. Georges X, l'arrêt en date du 25 avril 2002 de la cour d'appel de Douai, constatant l'extinction de la créance de la S.A.R.L. Z contre la S.A. Georges X au titre du jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juillet 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour la réalisation des travaux nécessaires à la transformation de l'usine Motte à Roubaix en archives du monde du travail , travaux dont la direction régionale des affaires culturelles était maître d'ouvrage, l'Etat a notamment passé marché avec la société X pour le lot de couverture, avec la société Bluntzer pour le lot de menuiserie métallique et avec la société Ateliers et Constructions Mécaniques du Nord (ACMN) pour le lot charpente métallique ; que cette dernière société a sous-traité les travaux de protection de la charpente à la société Peinture Plus aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Z ; qu'après l'intervention sur le chantier de l'entreprise Peinture Plus, des désordres sont apparus consistant en un début de corrosion des éléments de la charpente métallique et en la souillure de la peinture appliquée sur cette charpente ; qu'à la suite de ces désordres, la société Peinture Plus a dû reprendre les travaux de protection de la charpente pour un montant non contesté de 100 000 francs ; que la société X conteste le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a déclarée responsable à hauteur de 50 % du préjudice ainsi subi ;

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que, ni la société Peinture Plus, ni la société Z n'aient déclaré leur créance éventuelle sur la société X dans les conditions et délais prévus par la loi du 25 janvier 1985 et le décret du 27 décembre 1985 lors du redressement judiciaire de cette société, il appartenait au tribunal administratif d'examiner, comme il l'a fait, indépendamment de la procédure de redressement judiciaire, si la société Peinture Plus avait droit à réparation du dommage subi et de fixer, le cas échéant, le montant des indemnités dues à ce titre par la société X ; que cette dernière ne peut utilement se prévaloir dans la présente instance de ce que cette créance serait désormais éteinte en vertu du quatrième alinéa de l'article 53 de la loi précitée du 25 janvier 1985 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la société Peinture Plus a participé à l'exécution du marché de travaux publics en cause et n'est unie avec la société X par aucun lien contractuel ; que la société Peinture Plus était dès lors recevable à invoquer sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle les éventuelles fautes commises par la société X dans la réalisation des travaux de couverture qui lui incombaient, en vue d'obtenir réparation des dommages résultant de ces fautes ; qu'est sans effet sur la recevabilité de cette demande la circonstance que la société ACMN aurait omis de déclarer son sous-traitant au maître de l'ouvrage ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que les désordres constatés sont imputables à des infiltrations d'eaux pluviales résultant d'un défaut d'étanchéité ; qu'en effet, la société Peinture Plus a effectué les travaux de protection de la charpente entre les mois de mars et novembre 1991 alors que le clos et le couvert de l'ouvrage n'étaient pas assurés ; que si les retards dans la couverture sont imputables à l'entreprise X qui n'a assuré la mise hors d'eau du bâtiment, par bâchage, que le 8 novembre 1991, il résulte de l'instruction que la maîtrise d'oeuvre, et plus particulièrement le conducteur d'opération CSO, ont imprudemment ordonné à la société Peinture Plus d'appliquer la peinture de protection dès mars 1991 alors que la mise hors d'eau du bâtiment n'était pas assurée et ne pouvait l'être à bref délai compte tenu des modifications techniques imposées dans la conception de la couverture ; que, par ailleurs, les conditions de mise en oeuvre par la société Peinture Plus du produit de peinture utilisé n'ont pas été conformes aux prescriptions du fabricant ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en fixant à 40 % la part de responsabilité de la S.A. X et à 18 % celle de la société Peinture Plus ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer en ce sens le jugement du 6 juillet 2000 du tribunal administratif de Lille et de ramener à 6 097 euros (40 000 francs) la somme que la société X est condamnée à verser à la société Peinture Plus et en laissant la somme de 2 744 euros (18 000 francs) à la charge de la société Peinture Plus ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 que le jugement qui prononce l'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard ; que dans le cas où la demande indemnitaire est postérieure à la date d'ouverture du redressement, aucun intérêt n'a commencé à courir ; que tel est le cas en l'espèce, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la S.A. X ayant été prononcée par jugement du 29 octobre 1992 et la demande tendant au paiement des intérêts ayant été présentée devant le tribunal administratif le 29 mars 1996 seulement ; que, par suite, les demandes tendant au paiement des intérêts et à leur capitalisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le montant des frais de l'expertise du par la société X s'établira à 1 740 euros, soit 40 % de leur coût ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la société X doit à la société Peinture Plus est ramenée à 6 097 euros (40 000 francs). Cette somme sera versée à la société Z qui vient aux droits de la société Peinture Plus.

Article 2 : La société X supportera les frais de l'expertise ordonnée en première instance à hauteur de 1 740 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 juillet 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions des sociétés X et Z présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Georges X, à la société Peinture Plus, à la société Z, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

N°00DA00838 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00838
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : VERDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-08;00da00838 ?
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