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08/07/2003 | FRANCE | N°01DA00159

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 08 juillet 2003, 01DA00159


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Y, dont le siège est 5, rue Saint-Just, Le Havre (76000), par Me Lacan, avocat ; la société Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 8 décembre 1995 ayant annulé la décision de la commission de recours

amiable de l'URSSAF du 22 septembre 1995 ;

2°) d'annuler la décision du...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Y, dont le siège est 5, rue Saint-Just, Le Havre (76000), par Me Lacan, avocat ; la société Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 8 décembre 1995 ayant annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 22 septembre 1995 ;

2°) d'annuler la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 8 décembre 1995 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre l'administration de verser aux débats un certain nombre de pièces justifiant du respect des délais prévus par l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale ;

Code C+ Classement CNIJ : 17-03-01-02-04

17-03-02-09

62-03-01

62-05-01-01

La société soutient que c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande dont il était saisi ; que l'exception de recours parallèle ne peut être opposée que lorsque le recours pour excès de pouvoir est entièrement fondé sur une contestation de l'application faite de la législation et de la réglementation de sécurité sociale relative à l'assiette des cotisations ; qu'à l'inverse le juge de l'excès de pouvoir peut être saisi de tout motif étranger à cette législation ou réglementation ; que tel était le cas en l'espèce puisque sa demande était fondée sur des moyens relatifs au respect des textes régissant l'organisation et le fonctionnement de l'autorité de tutelle ; que l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale a été méconnu à plusieurs titres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF ait été communiquée immédiatement au préfet de région ; que celui-ci a pris la décision de suspension du 23 octobre 1995 après expiration du délai de huit jours qui lui était imparti ; que le ministre n'a pas saisi la caisse nationale compétente afin que celle-ci fasse connaître, le cas échéant, son avis ; que la décision d'annulation prise par le ministre le 8 décembre 1995 n'est pas intervenue dans le délai d'un mois au terme duquel la décision du conseil d'administration de l'URSSAF est exécutoire de plein droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2001, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité concluant au rejet de la requête ; le ministre soutient que si l'annulation de la décision ministérielle du 8 décembre 1995 devait être prononcée, la décision de la commission de recours amiable ne serait nullement définitive ; que la requérante dispose, devant le juge de contentieux de la sécurité sociale, d'une voie de droit susceptible de lui donner une satisfaction plus complète ; qu'en tout état de cause la demande présentée devant le tribunal administratif était tardive, la société requérante ayant connaissance acquise par l'URSSAF de la décision ministérielle depuis le 13 décembre 1995 ; que la communication immédiate de la décision de la commission de recours amiable du préfet requise par l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale n'est pas enfermée dans un délai précis ; que, par ailleurs, l'argumentation de la requérante quant à la computation des délais cherche à assimiler les délais impartis à l'autorité de tutelle devant courir à compter du moment où elle a eu connaissance des décisions et des délais devant se computer à partir de la prise de décision ; que la violation de la procédure n'est ainsi pas établie ; que le ministre a saisi la caisse nationale (A.C.O.S.S.) le 1er décembre 1995 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 2002, présenté pour la société Y, concluant aux mêmes fins que sa requête ; la société relève que l'argumentation du ministre relative aux effets d'une éventuelle annulation de sa décision par la Cour est sans portée dans le présent litige ; que la demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas tardive, la société n'ayant jamais eu connaissance acquise de la décision litigieuse ; qu'une telle connaissance acquise ne saurait résulter de la lettre de l'URSSAF du 13 décembre 1995 qui se bornait à citer des extraits de la décision ministérielle, n'en précisait pas la date et ne comportait pas la mention des délais et voies de recours dont disposait la société pour saisir la juridiction administrative ; qu'elle n'a eu de cesse de réclamer la décision du ministre ; que la décision du ministre n'est pas intervenue dans le délai d'un mois qui lui était imparti, celui-ci dissimulant volontairement la date de sa saisine ; que si le ministre a bien informé l'A.C.O.S.S. de la décision de suspension prise par le préfet, il ne saurait s'agir là de la saisine de la caisse nationale compétente exigée par l'article R. 151-1 ; qu'en effet, l'A.C.O.S.S. et la caisse nationale sont des organismes distincts ;

Vu la mesure d'instruction prise le 6 mai 2003 sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a été invité à produire, dans le délai de 15 jours, toutes pièces justifiant du respect des délais prévus par l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2003, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, lequel informe la Cour : - que la date à laquelle le préfet de Haute-Normandie (D.R.A.S.S.) a été saisi de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF est le 13 octobre 1995 ; - que la date à laquelle la D.R.A.S.S. a saisi le ministre du travail de la suspension par le préfet de la même délibération est le 13 novembre 1995 ; - qu'il justifiera dès que possible de la date de réception par l'URSSAF et par le préfet de Haute-Normandie (D.R.A.S.S.) de la décision du ministre du travail ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2003, présenté pour la société Y, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que le bordereau d'envoi de la décision de la commission de recours amiable, parvenu au D.R.A.S.S. le 13 octobre 1995, est en date du 10 octobre 1995 ; qu'ainsi un délai de 18 jours s'est écoulé entre la date de la décision du recours amiable et la date d'envoi du bordereau ; que, si l'on retient la date de la décision elle-même, le délai est de trois semaines, ; qu'aucun de ces deux délais ne répond à l'exigence de communication immédiate au préfet de la décision de la commission de recours amiable ; que, par ailleurs, le ministre n'a pas respecté le délai d'un mois qui lui était imparti ; qu'en effet un délai de trois semaines s'est écoulé entre le 23 octobre 1995, date du départ de Rouen de la décision du préfet et le 13 novembre 1995, date de son arrivée à la direction de la sécurité sociale ; que le sérieux de la date d'arrivée du 13 novembre 1995 ne peut être admis ; qu'il n'est toujours pas établi que le préfet de région a respecté le délai de 8 jours qui lui était imparti, l'Etat ne produisant toujours pas sa décision ; qu'il n'est pas justifié de la communication pour avis de la décision de la commission de recours amiable à la caisse nationale compétente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 où siégeaient

Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et

MM. Lequien, Nowak et Rebière, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Lacan, avocat, pour la société Y,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale : Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi (...) ; qu'aux termes de l'article L. 142-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'aux termes de l'article R.151-1 du même code : Les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région. Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente, laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision du ministre n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit (...). Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, le préfet de la région de Haute-Normandie a, par décision en date du 23 octobre 1995, suspendu l'exécution de la décision du 22 septembre 1995 par laquelle la commission de recours amiable de l'URSSAF de Seine-Maritime, faisant droit au recours de la société Y, avait annulé un rappel de cotisations résultant de la réintégration de rémunérations versées à M. Jean-Philippe X dans le cadre d'un contrat publicitaire ; que, saisi par le préfet, le ministre du travail et des affaires sociales a, le 8 décembre 1995, annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF ; que le directeur de l'URSSAF a, le 13 décembre suivant, mis en demeure la société Y d'acquitter le montant des cotisations dont elle restait redevable ; que, saisi par la société Y d'un recours pour excès de pouvoir formé contre la décision ministérielle du 8 décembre 1995, le tribunal administratif de Rouen a, par le jugement attaqué, rejeté la demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par ailleurs, après que la requérante a interjeté appel du jugement rendu le 28 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'avait condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 1 394 000 francs assortie des intérêts de droit, la cour d'appel de Rouen a, le 23 juin 1998, sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si l'existence de la voie de recours dont disposait la société Y devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en vue du règlement du litige qui l'opposait à l'URSSAF s'opposait à ce que ladite société présente devant le tribunal administratif, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du ministre du travail et des affaires sociales, une contestation de l'application qui lui était faite de la législation et de la réglementation de sécurité sociale, elle était recevable à saisir le juge de l'excès de pouvoir, compétent pour en connaître, de tout vice propre entachant ladite décision ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision ministérielle du 8 décembre 1995 fondé, notamment, sur la contestation de la régularité de la procédure ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 28 novembre 2000 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Y devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen :

Sur la légalité externe de la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 8 décembre 1995 :

Considérant, en premier lieu, que si l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région , cette disposition n'est assortie d'aucun délai pécis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Seine-maritime en date du 22 septembre 1995 n'aurait pas été immédiatement communiquée au préfet ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF est parvenue à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie le vendredi 13 octobre 1995 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale que le délai de huit jours imparti au préfet de région pour prendre sa décision a couru à compter du 16 octobre à zéro heures et expiré le 21 octobre 1995 ; qu'ainsi la décision préfectorale du 23 octobre 1995 suspendant l'exécution de la décision de la commission de recours amiable n'était pas tardive ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a saisi, le 13 novembre 1995, le ministre du travail et des affaires sociales de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF ; qu'ainsi le délai d'un mois imparti au ministre par l'article R. 151-1 du code de sécurité sociale pour prendre sa décision n'était pas expiré le 13 décembre 1995, date à laquelle l'URSSAF a réclamé le paiement des sommes en cause et a donc, au plus tard, eu connaissance de sa décision ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 226-1 du code de la sécurité sociale que, pour l'application de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est : 1° la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les décisions émanant d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ; 2° la caisse nationale des allocations familiales pour les décisions émanant d'une caisse d'allocations familiales, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ; 4° l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les décisions émanant d'une union de recouvrement et pour celles afférentes au recouvrement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre du travail et des affaires sociales a informé, par courrier en date du 1er décembre 1995, le président du conseil d'administration de l'Agence Centrale des Organismes de la Sécurité Sociale (ACOSS) de ce que le préfet de la région Haute-Normandie avait suspendu la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la caisse nationale compétente n'aurait pas été informée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision en date du 8 décembre 1995 du ministre du travail et des affaires sociales n'est pas intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne de la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 8 décembre 1995 :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le recours dont disposent les assurés sociaux devant les juridictions mentionnées à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale fait obstacle à ce qu'ils forment, devant la juridiction administrative, un recours pour excès de pouvoir contre les mesures de tutelle prises par les autorités compétentes de l'Etat à l'encontre des organismes de sécurité sociale et fondé sur une contestation de l'application qui leur est faite de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale ; que, par suite, les moyens relatifs à la légalité interne de la décision ministérielle du 8 décembre 1995 doivent être rejetés comme irrecevables ;

Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société Y devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l' Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la société Y la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 28 novembre 2000 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Y devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Y et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Muriel Milard

N°01DA00159 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00159
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : LACAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-08;01da00159 ?
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