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08/07/2003 | FRANCE | N°01DA00405

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 08 juillet 2003, 01DA00405


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. René X, demeurant ... ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2175 en date du 30 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1998 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, ensemble la décision du 5 octobre 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant son recours hiérarchique, d'autre part, rejeté comme port

ée devant une juridiction incompétente pour en connaître, son actio...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. René X, demeurant ... ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2175 en date du 30 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1998 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, ensemble la décision du 5 octobre 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant son recours hiérarchique, d'autre part, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, son action tendant à la condamnation de la société Compagnie Fluviale de Transport (CFT) à lui verser des dommages et intérêts pour allégations mensongères et diffamations, enfin a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la CFT au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'a condamné au même titre à verser à la société CFT une somme de 3 000 francs ;

2') d'annuler les décisions des 25 mars et 5 octobre 1998 autorisant son licenciement ;

Code C Classement CNIJ : 66-07-01

3') de surseoir à l'exécution dudit jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la société CFT une somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

4') d'ordonner une enquête en application de l'article R. 623-1 et suivants du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; que compte tenu des souffrances qu'il a subies le jugement du tribunal administratif porte atteinte aux prescriptions des articles 3, 6-1, 11,13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux prescriptions des articles 5, 7, 8, 10, 23 et 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; que le licenciement ne présente pas un caractère économique ; que les propositions de poste faites par l'employeur n°ont pas le caractère de propositions de reclassement et constituent une modification substantielle de son contrat de travail ; que l'inspecteur du travail n°a pas attendu sa réponse à la deuxième proposition de reclassement avant d'autoriser le licenciement et a méconnu les dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail ; qu'il n°a pas manifesté son intention de refuser la seconde proposition de reclassement ; que la décision de l'inspecteur du travail ne pouvait passer sous silence la seconde proposition du 26 février 1998 qui était plus favorable ; que c'est du seul fait de l'employeur qu'il n°a pas été en mesure d'embarquer ; qu'il existe des éléments de fait établissant l'existence d'une discrimination à son encontre en raison de l'exercice de ses mandats ;

Vu les décisions et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2001, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2001, présenté pour la société Compagnie Fluviale de Transport (CFT), représentée par son président directeur général en exercice qui conclut au rejet de la requête, à la suppression des passages injurieux ou diffamatoires contenus dans la requête de M. X, à la condamnation de M. X aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que sa filiale Sorhona n°est pas le successeur juridique de la SNC Le Rhône qui l'employait avant 1984 de sorte que les discriminations antérieures à cette date ne sauraient être retenues à son encontre ; que les discriminations postérieures à 1984 ne sont pas établies ; que la réduction salariale de 1997 résulte de la dénonciation des accords antérieurs par M. X ; que le motif économique du licenciement est réel ; que M. X n°a jamais voulu embarquer sur un navire ; que l'argument de M. X consistant à critiquer la décision de l'inspecteur du travail d'autorisation de licenciement en date du 25 mars 1998 comme ayant été prise sans attendre le délai imparti par l'employeur, soit le 31 mars, et le délai prescrit par l'article L. 321-1-2 du code du travail qui expirait le 11 avril 1998 est spécieux, l'intéressé ayant, avant ladite décision, refusé, de facto, la proposition de la société CFT ; que le refus de M. X d'accepter toute proposition de reclassement est également démontré par le fait que l'intéressé n°a pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage dont il bénéficiait en sa qualité de licencié pour motif économique ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 août 2001, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et demande, en outre, la condamnation de l'Etat et de la société CFT aux dépens et à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 septembre 2001, présenté pour la société Compagnie Fluviale de Transport (CFT) qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 octobre 2001, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et fait en outre valoir qu'il a fait l'objet de discriminations constantes depuis 1976 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 décembre 2001, présenté pour la société Compagnie Fluviale de Transport (CFT) qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 février 2002, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui fait valoir que la requête n°appelle pas d'autres observations que celles produites devant le tribunal administratif de Rouen en date du 19 avril 2000 ; il fait toutefois valoir que la circonstance que M. X soit rétabli dans ses droits à rémunération à la suite d'un arrêt de la cour de cassation du 21 mars 2001 ne contribue pas à la démonstration qu'un lien est à établir entre les mandats qu'il détient et la procédure de licenciement engagée suite à son refus de reclassement ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 mars 2003, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et demande, en outre, la condamnation de l'Etat et de la société CFT à lui payer la somme de 2 287 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu la lettre en date du 6 mars 2003 par laquelle le président informe les parties que l'instruction relative à la présente affaire sera close le 31 mars 2003 à 16h30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la déclaration universelle des droits de l'homme ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'en vertu du 2ème alinéa de l'article L. 514-2 du code du travail, le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme, quel que soit le collège électoral qui l'a élu, est soumis à la procédure d'autorisation prévue par l'article L. 436-1 du même code, pour le licenciement d'un délégué syndical ; qu'un tel licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le grade auquel il appartient ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, matelot de flotte classique au sein de la société Compagnie Fluviale de Transport exerçait les fonctions de conseiller prud'homme et administrateur de l'URSSAF ; que, ses mandats n°occupant plus la totalité de son temps, l'employeur a alors proposé à M. X son reclassement dans un poste de matelot de flotte classique sur l'automoteur Auxerre à Dunkerque ; que M. X ayant refusé cette proposition de reclassement, la société a sollicité, le 13 janvier 1998, son licenciement pour motif économique après lui avoir proposé un nouveau reclassement dans un poste de matelot de flotte classique ; que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 30 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1998 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, ensemble la décision du 5 octobre 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant son recours hiérarchique ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que l'inspecteur du travail ne pouvait prendre la décision autorisant son licenciement avant l'expiration du délai d'un mois que l'employeur lui avait imparti pour se prononcer sur sa seconde offre de reclassement, l'observation d'un tel délai n°est pas, en tant que tel, opposable à l'autorité administrative ; qu'en outre, l'inspecteur du travail a pu, en se fondant uniquement sur le refus express de M. X accepter la première proposition de reclassement, et sans entacher sa décision d'irrégularité, autoriser le licenciement de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Compagnie Fluviale de Transport, qui n°exerçait plus aucune activité de transport fluvial dans la région Rhône-Alpes où réside l'intéressé, a proposé à M. X deux postes à Dunkerque puis au Havre qui correspondaient à sa qualification et qu'il a refusés ; que ces propositions de reclassement qui, compte tenu notamment de leur éloignement géographique, apportaient des modifications substantielles au contrat de travail de l'intéressé, étaient néanmoins justifiées au regard des conditions actuelles de l'activité de l'employeur ; que, par suite, en accordant l'autorisation sollicitée, l'inspecteur du travail, puis le ministre, qui s'est, quant à lui, fondé sur le refus de M. X d'accepter les deux propositions de reclassement, n°ont pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que les faits allégués par le requérant quant à l'attitude de son employeur sont, en tout état de cause, compte tenu de leur ancienneté, dépourvus de tout rapport avec la demande de licenciement présentée par l'employeur ; qu'ainsi, la mesure sollicitée est dépourvue de tout lien avec le mandat représentatif détenu par l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions des articles 3, 6-1, 11,13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dénué de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, enfin, que le requérant ne saurait non plus invoquer utilement les stipulations de la déclaration universelle des droits de l'homme qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ayant été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'enquête sollicitée, que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, qui n°a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 25 mars 1998 autorisant son licenciement et de la décision confirmative du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 5 octobre 1998 ;

Sur la suppression des passages injurieux ou diffamatoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 'Sont également applicables les dispositions... de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1981... ; qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : '...Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts'... ;

Considérant que le passage incriminé, dans la formulation qu'il revêt en appel, ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour la société Société Fluviale de Transport ; que, dès lors, ladite société n°est pas fondée à en demander la suppression ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société Compagnie Fluviale de Transport qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner M. X à payer à la société Compagnie Fluviale de Transport une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :

Considérant qu'aucun dépens n°ayant été exposé dans la présente instance, M. X et la société Compagnie Fluviale de Transport ne sont pas fondés à en demander le remboursement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. René X est rejetée.

Article 2 : M. René X versera à la société Compagnie Fluviale de Transport une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Compagnie Fluviale de Transport est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René X, à la société Compagnie Fluviale de Transport et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

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N°01DA00405

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N°01DA00405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00405
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-08;01da00405 ?
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