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08/07/2003 | FRANCE | N°01DA00529

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 juillet 2003, 01DA00529


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité en l'Hôtel du Département à Rouen (76101), par Me Sandrine Gillet, avocat, membre de la SCP Emo Hebert et associés, avocats ; le département de la Seine-Maritime demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a déclaré responsable des dommages subis par le jeune Loïs X lors

de son séjour à l'établissement Y ;

2°) de rejeter la requête de Mme Aimé...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité en l'Hôtel du Département à Rouen (76101), par Me Sandrine Gillet, avocat, membre de la SCP Emo Hebert et associés, avocats ; le département de la Seine-Maritime demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a déclaré responsable des dommages subis par le jeune Loïs X lors de son séjour à l'établissement Y ;

2°) de rejeter la requête de Mme Aimée X ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder recours et garantie contre l'Etat ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation ;

5°) de condamner Mme X et l'Etat, ou l'un à défaut de l'autre, au paiement d'une indemnité de 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code A Classement CNIJ : 04-02-02-02

60-01-02-01

Il soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; que l'établissement Y est un établissement à caractère sanitaire spécialisé qui connaissait l'adolescent à l'origine des sévices subis par le jeune Loïs ; que l'établissement était placé sous la tutelle de l'Etat qui doit le garantir de toute condamnation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2002, présenté pour le département de la Seine-Maritime ; il conclut aux mêmes fins que le précédent mémoire par les mêmes moyens et à la condamnation de Mme X et de l'Etat, ou l'un à défaut de l'autre, au paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, qu'il a bien intérêt à agir ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2002, présenté pour l'Etat par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; il conclut au rejet de la requête du département et soutient qu'aucun fait susceptible de déclencher des contrôles de la part de l'Etat n'a été signalé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales avant août 1994 concernant l'établissement Y ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur deux moyens soulevés d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 4 mars 2003, présenté pour le département de la Seine-Maritime qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient, en outre, que l'établissement Y a commis une faute de surveillance et d'accueil du jeune Frédéric Z et qu'il doit garantir le département des condamnations éventuellement mises à sa charge ;

Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 7 mars 2003, présenté pour le département de la Seine-Maritime ;

Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 27 mars 2003, présenté pour le département de la Seine-Maritime ;

Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 2 avril 2003 présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; il conclut aux mêmes fins que le précédent mémoire par les mêmes moyens et soutient, en outre, que ni l'établissement Y ni l'Etat n'ont été appelés par le département devant le tribunal administratif de Rouen ; que les services de l'Etat ne sont pas responsables de la gestion de l'établissement Y ;

Vu le mémoire enregistré le 2 juin 2003, présenté pour le département de la Seine-Maritime qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu le code civil ;

Vu la loi 90-589 du 6 juillet 1990 sur le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2003 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, Mme Fraysse, Mme Sichler et Mme De Segonzac, présidents de chambre, et Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- les observations de Me Rouly, avocat, membre de la SCP Emo-Herbert associés, avocats, pour le département de la Seine-Maritime,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du département :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Frédéric Z a été confié par le juge des enfants dans le cadre des mesures d'assistance éducative prises sur le fondement de l'article 375 du code civil aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime ; que, placé pendant l'été 1994 alors qu'il était âgé de 12 ans dans l'établissement sanitaire spécialisé Y près de Fécamp, il a infligé de graves sévices sexuels au jeune Loïs X qui séjournait également dans cet établissement ; que ces faits ont été constatés et réprimés par le juge pour enfants près du tribunal de grande instance de Rouen par jugement du 14 janvier 1998 ; que cette juridiction s'étant déclarée incompétente pour statuer sur l'éventuelle responsabilité du département de la Seine-Maritime, Mme Aimée X, mère de la victime, a saisi le tribunal administratif de Rouen qui, par jugement en date du 20 mars 2001, a considéré que le département avait commis une faute en n'informant pas l'établissement Y des risques liés à l'accueil du jeune Frédéric et a retenu sa responsabilité ;

Considérant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, en vertu des articles 375 et suivants du code civil relatifs à l'assistance éducative, aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance confère par la même au département la mission de contrôler et d'organiser à titre permanent le mode de vie dudit mineur ; que, par suite, à raison des pouvoirs dont le département est investi en tant que gardien du mineur placé, la responsabilité du département est engagée, en application des principes dont s'inspire l'article 1384 alinéa 1er du code civil, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ledit mineur ;

Considérant que, dès lors que le département de la Seine-Maritime avait la garde du jeune Frédéric Z, sa responsabilité est engagée de ce seul fait et sans qu'il puisse se prévaloir des conditions dans lesquelles le jeune Frédéric Z a été pris en charge par l'établissement Y à raison des dommages causés par ce dernier au jeune Loïs X ; que, par suite, le département de la Seine-Maritime n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a retenu sa responsabilité ;

Sur les conclusions d'appel en garantie du département ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le département de la Seine-Maritime demande à être garanti par l'Etat et l'établissement sanitaire Y ;

Considérant que les conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'établissement Y, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Etat, le département de la Seine-Maritime a présenté devant le tribunal administratif de Rouen des conclusions tendant à être garanti par l'Etat au cas où sa responsabilité serait retenue ; que toutefois le département de la Seine-Maritime n'établissant pas davantage en appel qu'en première instance la faute lourde qu'aurait commise l'Etat dans ses pouvoirs de tutelle sur l'établissement Y, il y a lieu de rejeter, en tout état de cause, lesdites conclusions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que Mme Aimée X et l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer au département de la Seine-Maritime la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Seine-Maritime, à Mme Aimée X, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé :

P. Lemoyne de Forges

Le président de la Cour

Signé : S. Daël.

Le greffier

Signé : Philippe Lequien.

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien.

N°01DA00529 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00529
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : TRINITÉ CONFIANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-08;01da00529 ?
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