La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°01DA00721

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 08 juillet 2003, 01DA00721


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Norbert X, demeurant ... (62250) ; ils demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-1093 en date du 11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 1999 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2') d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 22 février 1999 par le préfet du Pas-

de-Calais ;

Ils soutiennent que leur parcelle se situe dans une partie urbani...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Norbert X, demeurant ... (62250) ; ils demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-1093 en date du 11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 1999 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2') d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 22 février 1999 par le préfet du Pas-de-Calais ;

Ils soutiennent que leur parcelle se situe dans une partie urbanisée de la commune ; qu'un réseau d'eau existe et que M. X se propose de prendre en charge le raccordement électrique de cette parcelle ; qu'il n°est pas démontré en quoi la construction sur cette parcelle pourrait avoir des conséquences sur l'activité agricole dès lors que cette zone qui comporte trois maisons individuelles et deux fermes est déjà urbanisée ; que le hameau de la Grangette entre donc bien dans la définition des zones urbanisées où la construction n°est pas restreinte par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été opposé n°est pas justifié au regard de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ;

Code C Classement CNIJ : 68-025-03

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il ressort des plans cadastraux que le terrain des requérants est situé à l'écart des parties actuellement urbanisées de la commune de ..., à environ 300 mètres des dernières constructions faisant partie de ces zones ; qu'en outre, ce terrain bordé par une route, est environné sur deux côtés de terres agricoles et n°est à proximité que de trois habitations et à une centaine de mètres de deux fermes ; que les autres moyens soulevés par les requérants sont, par suite, inopérants et au surplus non fondés ; que le terrain sur lequel les requérants envisagent de construire une habitation est localisé dans une zone agricole et à proximité de deux exploitations agricoles ; que c'est à bon droit que le préfet du Pas-de-Calais a délivré à M. et Mme X un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement des articles R. 111-14-1 a) et c) et L. 421-5 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2002, présenté par M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et font valoir qu'un permis de construire vient d'être accordé à proximité immédiate de la parcelle cadastrée section ZC n° 14 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et Mme X est dirigée contre un jugement en date du 11 mai 2001 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 1999 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que les requérants n°articulent devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens des requérants ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Norbert X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Norbert X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

2

N°01DA00721

4

N°01DA00721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00721
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-08;01da00721 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award