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08/07/2003 | FRANCE | N°01DA01155

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 08 juillet 2003, 01DA01155


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI MB dont le siège social est situé 14, place Ferrer à Beauvais en Cambrésis (59157), par Me B..., avocat ; la SCI MB demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 99-2227 et 99-2228 en date du 18 octobre 2001 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) du 27 novembre 1998, annulant la subvention accordée le 25

avril 1995 et ordonnant le reversement des sommes perçues à hauteur ...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI MB dont le siège social est situé 14, place Ferrer à Beauvais en Cambrésis (59157), par Me B..., avocat ; la SCI MB demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 99-2227 et 99-2228 en date du 18 octobre 2001 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) du 27 novembre 1998, annulant la subvention accordée le 25 avril 1995 et ordonnant le reversement des sommes perçues à hauteur d'un montant de 116 983 francs et du 1er avril 1999 lui interdisant de déposer des dossiers pendant cinq ans et majorant le reversement à hauteur de 50 % ;

2°) d'annuler lesdites décisions du comité restreint ;

3°) de condamner l'A.N.A.H. à verser à la SCI MB la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 38-03-03

Elle soutient que les décisions contestées sont contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle se devait d'obtenir un procès équitable, ce qui englobe le droit à une procédure contradictoire, à un débat public, à la possibilité de se faire assister d'un avocat et à la communication du procès verbal de visite ; que la décision de majoration du montant du reversement a été prise sur le fondement de l'instruction n° 845 du 26 novembre 1984 ; que cette instruction qui n'a jamais été ni publiée au journal officiel, ni notifiée, lui est inopposable ; que, sur le fond, le dépassement des délais est dû à la carence de l'entreprise Duchatel et est donc indépendant de sa bonne volonté ; que si elle n'a pas réalisé aux dates initialement fixées la totalité des travaux lui incombant, les travaux réalisés étaient conformes aux estimations visées dans les demandes d'acompte ; que les faits sont matériellement inscrits ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 octobre 2002, présenté pour la SCI MB concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les deux décisions contestées sont manifestement hors de proportion avec son éventuelle faute ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2003, présenté pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) représentée par son directeur en exercice, par Me A..., avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI MB à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la commission locale et le comité restreint du conseil d'administration de l'A.N.A.H. ne sont pas des instances juridictionnelles ; que les allégations de la SCI MB selon lesquelles il n'aurait pu faire valoir ses moyens en défense devant les organismes compétents de l'agence manquent en fait ; que la SCI MB avait une parfaite connaissance de la nature de la procédure suivie à son encontre ; que l'instruction du 26 novembre 1984 a été régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'équipement le 10 janvier 1985 ; que l'examen des pièces détaillées des documents du dossier ne fait que révéler l'ampleur des manoeuvres frauduleuses dont elle a été victime ; que le rapport de visite met en exergue l'état d'avancement du chantier ; que la SCI MB ne peut invoquer la force majeure en affirmant que l'absence de réalisation des travaux résulterait de la carence d'une entreprise ; que la SCI MB est d'une parfaite mauvaise foi ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution et notamment son article 34 ;

Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me X..., avocat, membre de la SCP B..., pour la SCI MB et de Me Y..., avocat, substituant Me A..., avocat, pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.),

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision en date du 1er avril 1999 du comité restreint confirmant la décision de la commission locale d'amélioration de l'habitat du 27 novembre 1998 d'annulation de la subvention et de reversement des sommes perçues :

Sur la légalité externe :

Considérant en premier lieu, que la décision du 1er avril 1999, prononcée par une autorité administrative, n'a pas le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise et a pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice ; qu'elle n'a par suite trait, ni à une accusation en matière pénale , ni à des droits et obligations à caractère civil au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation desdites stipulations ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SCI MB a été informée, par une lettre de l'A.N.A.H. du 1er septembre 1998 de la visite de chantier du 11 septembre 1998 laquelle a été reportée, à sa demande, au 24 septembre 1998 ; qu'elle a été représentée par son gérant qui a ainsi pu se faire entendre par l'agent chargé du contrôle ; que, par lettre en date du 25 septembre 1998, il lui a été précisé que la visite des lieux avait mis en évidence que les travaux facturés n'avaient pas été réalisés, ce qui était de nature à justifier l'annulation de la subvention et son reversement ; qu'elle a été invitée à faire part, dans un délai d'un mois, de ses observations avant que son dossier soit examiné par la commission d'amélioration de l'habitat ; que la société a, le 20 novembre 1998, répondu à cette invitation en adressant ses observations, puis, par lettre en date du 8 février 1999, présenté un recours hiérarchique auprès du comité restreint ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI MB n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la SCI MB, l'instruction n°84-5 du 26 novembre 1984 relative à la modification du règlement a été publiée au bulletin officiel du ministère de l'équipement le 10 janvier 1985 ; que cette publication est suffisante pour la rendre opposable aux tiers ; qu'aucune disposition n'exige qu'un règlement soit notifié individuellement aux personnes auxquelles il est susceptible de s'appliquer ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de visite du 25 septembre 1998, que divers travaux facturés en 1995 et 1996 pour lesquels des acomptes ont été versés les 29 juin 1995 et 21 janvier 1997, relatifs notamment aux escaliers, menuiseries intérieures et extérieures, aux sanitaires, à l'électricité, n'avaient pas été réalisés dans le délai prévu, lequel a, par ailleurs, été prorogé de deux reprises ; que la décision du comité restreint du 1er avril 1999 n'est ainsi pas fondée sur des faits matériellement inexacts ; que ne sauraient être prises en compte les attestations établies les 5 janvier et 20 septembre 2002, soit plus de trois ans après la visite des lieux ; que la SCI MB ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de l'obligation qui lui incombait, de la défaillance de l'entrepreneur chargé des travaux ;

Sur la légalité de la décision en date du 1er avril 1999 du comité restreint prononçant à l'encontre de la SCI MB une interdiction de déposer des dossiers pendant cinq ans et de majorer le montant du reversement de 50 % :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 321-6 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat établit, sous réserve de l'approbation des ministres, un règlement général de procédure pour l'attribution des aides et détermine les mesures pouvant être prises tant à l'encontre des bénéficiaires de l'aide et de leurs mandataires que des hommes de l'art ou entreprises ayant contrevenu aux règlements de l'agence ou aux conventions passées avec celle-ci ; qu'en application de ce texte, le conseil d'administration de l'agence a, lors de sa séance du 11 octobre 1984, modifié l'article 9 du règlement de procédure qui dispose dorénavant que sans préjudice de poursuites judiciaires, le conseil d'administration est habilité pour : /-appliquer des majorations aux sommes dues à titre de remboursement partiel ou total des aides perçues ; /-interdire pour une durée maximale de cinq ans à l'entrepreneur, à l'homme de l'art, au bureau d'étude ou à l'organisme concerné de prêter leur concours aux opérations aidées par l'agence ; /-refuser aux bénéficiaires des aides ayant contrevenu aux règlements de l'agence ou aux conventions passées avec celle-ci le droit de déposer de nouveaux dossiers pendant un délai maximal de cinq ans. / Une délégation permanente est donnée au comité restreint pour statuer dans ces domaines(...) ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a, par décision du 1er mars 1999, majoré de 50 % le montant des sommes que la SCI MB a été condamnée à reverser à l'agence et lui a interdit de déposer de nouvelles demandes de subventions pendant une durée de cinq ans ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables ; que le montant de la majoration des sommes dues à titre de remboursement partiel ou total des aides perçues prévue par l'article 9 précité peut excéder, compte tenu du montant de ces aides qui tendent au financement de travaux immobiliers importants, le plafond des amendes susceptibles d'être infligées en matière de contraventions ; que, dès lors, le conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ne pouvait, sans habilitation législative et sur le seul fondement de l'article R. 321-6 précité, assortir d'une telle sanction les infractions commises par les bénéficiaires de l'aide ; que ne sauraient tenir lieu d'une telle habilitation les dispositions de l'article L. 321-2 du même code qui, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, applicable en l'espèce, renvoyaient à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités de gestion et de fonctionnement de l'agence ; que, par suite, la sanction pécuniaire infligée à la SCI MB en application d'un texte dépourvu de base légale est entachée d'excès de pouvoir ; qu'en raison de son caractère indivisible, la décision du 1er avril 1999 précitée est, dans son ensemble, illégale et doit être annulée ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI MB à verser une somme de 1 500 euros à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 octobre 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du comité restreint en date du 1er avril 1999 prononçant à l'encontre de la SCI MB une interdiction de déposer des dossiers pendant cinq ans et de majorer le montant du reversement de 50 %.

Article 2 : La décision du comité restreint mentionnée à l'article 1er du présent arrêt est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MB est rejeté.

Article 4 : La SCI MB versera à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI MB, à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. C...

Le greffier

Signé : M. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Muriel Z...

6

N°01DA01155


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SAVOYE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 08/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA01155
Numéro NOR : CETATEXT000007600393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-08;01da01155 ?
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